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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/239
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
S.C.E.A. LA BERGERIE DE FLO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03335 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLB6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2023, la SAS HORIZON et la SCEA La Bergerie de Flo ont conclu un contrat de location de site web.
La facture a été émise le 11 décembre 2023 à hauteur de 8 392,80 euros TTC.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la SCI HORIZON a mis en demeure la SCEA La Bergerie de Flo de payer la somme de 8 392,80 euros en paiement des loyers dû au titre du contrat.
Cette démarche a été renouvelée dans les mêmes formes le 9 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la SAS HORIZON a fait assigner la SCEA La Bergerie de Flo devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 8 392,80 euros TTC suivant facture n°FVM76896F/141000F émise le 11 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2024, 1 000 euros au titre de la résistance abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HORIZON fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1353, 1342-8 et 1382 du code civil que le contrat a été signé par les parties et la créance n’est pas contestée par la SCEA La Bergerie de Flo. Elle ajoute qu’elle a exécuté la prestation commandée de sorte que la SCEA La Bergerie de Flo est tenue au paiement de celle-ci conformément au contrat. Elle estime également que la SCEA La Bergerie de Flo a fait preuve de mauvaise foi justifiant des dommages et intérêts.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle la SAS HORIZON a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SCEA La Bergerie de Flo, ni présente ni représentée, était présente lors de l’audience de renvoi, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat signé le 27 juin 2023 entre la SAS HORIZON et la SCEA La Bergerie de Flo prévoit des mensualités de 274,80 euros TTC pendant quatre ans, durée irrévocable selon l’article 5 de la fiche d’information précontractuelle.
Il s’avère que la société CORHOFI est le loueur/cessionnaire des prestations du contrat dont la SAS HORIZON est le fournisseur. Elle est aussi l’émetteur de la facture litigieuse du 11 décembre 2023.
Cependant, le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 6 juillet 2023 mentionne que le fournisseur est habilité à exercer pour le compte du loueur les recours relatifs au contrat.
Par la signature de ce document, la SCEA La Bergerie de Flo atteste que les prestations ont été livrées et sont conformes au contrat.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer le contraire.
Il s’ensuit que la créance de la SAS HORIZON est certaine, liquide et exigible.
Lors d’une précédente audience, la gérante de la SCEA La Bergerie de Flo, Mme [S] [E], a indiqué qu’une procédure de surendettement est en cours sans autre précision de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la situation concerne la société ou Mme [E] elle-même.
Par conséquent, la SCEA La Bergerie de Flo sera condamnée à payer la somme de 8 392,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure au titre de la facture du 11 décembre 2023.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de la SCEA La Bergerie de Flo n’est pas établie de sorte que la SAS HORIZON sera déboutée de sa demande à ce titre.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA La Bergerie de Flo qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de faire application de ces dispositions et de dire n’y avoir lieu à condamnation de la SCEA La Bergerie de Flo au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCEA La Bergerie de Flo à payer à la SAS HORIZON la somme de 8 392,80 euros TTC au titre de la facture du 11 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
DEBOUTE la SAS HORIZON de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA La Bergerie de Flo aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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