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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00887 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSXV
Code NAC : 28C
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la société [1]
C/
Madame [T] [M]
Madame [G] [Q] [M]
Madame [U] [Z] dite [J] [I] veuve [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société [1] [Adresse 2]., dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEURS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Madame [G] [Q] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, non comparante
Madame [U] [Z] dite [J] [I] veuve [M], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant de la Résidence [T] située [Adresse 9] à [Localité 5], formant les lots 1263, 1273, 1309, 1319, 1697, 1731 et 1756 de la copropriété, consistant en deux appartements et divers lots accessoires.
M. [H] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6], laissant pour lui succéder Mme [U] [Z] dite [J] [I] veuve [M] ainsi que ses deux filles Mme [T] [M] et Mme [G] [Q] [M].
Par actes séparés de commissaire de justice des 14 et 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait sommation à Mme [T] [M], Mme [G] [Q] [M] et Mme [U] [Z] dite [J] [I] veuve [M] d’avoir à se positionner sur la succession du défunt dans un délai de deux mois.
Les charges de copropriété des biens susvisés étant impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] 95330 [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société [2], a, par exploits séparés de commissaire de justice en date des 27 août 2025, 3 septembre 2025 et 29 août 2025, fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [T] [M], Mme [G] [Q] [M] et Mme [U] [Z] [I] veuve [M], devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Désigner tel Administrateur Judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans en qualité de Mandataire Successoral représentant la succession de [H] [M], décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2023,Dire que le Mandataire Successoral devra représenter la succession dans le cadre de toutes procédures de recouvrement des charges de copropriété dirigées contre elle ainsi que toutes procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente qui en serait la suite ou la conséquence,Dire que sa mission pourra être modifiée, complétée ou prorogée en cas de besoin justifié, par ordonnance rendue sur simple requête dudit Administrateur, du Notaire chargé de la succession le cas échéant, du règlement de la succession ou d’un créancier,L’autoriser à se faire assister de toutes personnes compétentes de son choix,Dire qu’il pourra, au nom et pour le compte de la succession, procéder à la signature de tout acte permettant de parvenir à la liquidation et au partage de la succession de [H] [M], et notamment la vente de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers constituant l’actif successoral, inventaire, acte de partage, séquestre ou autre acte utile,Dire qu’en cas de carence ou défaut de l’un des héritiers de [H] [M], toute somme lui revenant au terme du partage successoral pourra être séquestré entre les mains du Notaire liquidateur,Dire qu’en cas d’empêchement dudit Administrateur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. Dire que les frais du Mandataire successoral seront à la charge de la succession de [H] [M],Dire qu’en cas de difficulté, il pourra y être remédié par ordonnance rendue sur simple requête. Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle Mme [T] [M], Mme [G] [Q] [M] et Mme [U] [Z] [I] veuve [M], citées respectivement par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice et à personne, n’ont pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] [Localité 7] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Selon l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un jugement en date du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 28 décembre 2022 qui a condamné M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 019,46 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 7 septembre 2022, la somme de 140 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires produit également un décompte arrêté au 11 août 2025 qui laisse apparaitre un solde débiteur de 17 309,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées appelées postérieurement au jugement précité, ainsi que les appels de fonds correspondants.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10], justifie d’un intérêt à agir, et notamment de sa qualité de créancier, de sorte que la demande est recevable.
S’agissant du bien-fondé de la demande, le syndicat des copropriétaires justifie avoir sommé les défenderesses d’avoir à se positionner sur la succession de M. [H] [M] dans un délai de deux mois, conformément aux articles 771 et 772 du code civil. Il soutient qu’aucune réponse judiciaire ne lui a été apportée, que les héritières ont un contentieux entre elles qui s’oppose à ce que le règlement de la succession puisse se réaliser et fait état de la complexité de la succession.
Au soutien de ses déclarations, il produit les éléments suivants :
un courrier du 8 janvier 2024 dont il résulte que la S.C.I. [C] était propriétaires des biens susvisés, dont le défunt était le gérant, mais qui aurait été dissoute par la survenance de son terme statutaire et dont les parts ont appartenu en partie à la veuve de M. [H] [M], à sa précédente épouse puis à ses héritiers au décès de cette dernière en 2018,des échanges de courriers et courriels entre les héritières illustrant leurs désaccords et mésentente.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété afférentes aux lots dont était propriétaire le défunt ne sont plus réglées et que la succession n’a réalisé aucune diligence pour régler cet impayé important. A cet égard, le demandeur justifie avoir, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société [1], et par courrier du 15 décembre 2023, mis en demeure l’office notarial en charge de la succession de M. [H] [M] de payer la somme de 6 412,85 euros au titre des charges de copropriété impayées. Il démontre avoir ensuite mis en demeure les héritières, par lettre recommandée avec avis de réception en date des 23 juillet 2024 et 4 octobre 2024, de régler la somme de 11 784,38 euros, sous huitaine, selon décompte arrêté au 22 juillet 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe une mésentente entre héritiers et opposition d’intérêts entre eux, outre une complexité de la situation successorale, de sorte que l’administration de la succession connait l’inertie précitée.
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil sont réunies et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS Maître [V] [D], Administrateur Judiciaire, domicilié à [Localité 9][Adresse 11], en qualité de mandataire successoral de M. [H] [M] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (Yvelines), à l’effet d’administrer provisoirement la succession conformément aux dispositions de l’article 813-4 du code civil ;
DISONS que le mandataire successoral pourra représenter la succession de M. [H] [M] dans le cadre de toute action en paiement ou saisie mobilière et immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] [Localité 7] ;
DISONS que la mission est ordonnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
FIXONS à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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