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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02021 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NL
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02021 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NL
N° de MINUTE : 25/02835
DEMANDEUR
S.A.S.U. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K], embauché au sein de la société [15] le 17 juillet 2020, en qualité de « débâcheur », a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 9 mars 2021 dans les conditions suivantes :
« Lieu de l’accident : [Adresse 13] FranceActivité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : le salarié déclare qu’il occupait son poste de travail. Le salarié déclare qu’en rabaissant le bras de levage d’une pompe, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite, le salarié portait ses EPI. Douleurs invérifiables à l’œil nu, absence de témoin. Le salarié a continué de travailler le 9 mars, 10 mars, 11 mars et passage à l’infirmerie le 12 mars 2021 à 3 : 05 du matin.Nature des lésions : douleur. »Le certificat médical initial du 12 mars 2021 constate : « Douleur épaule droite, lésion tendineuse » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2021.
Après instruction, par courrier du 15 juin 2021, la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [K] a été en arrêt de travail du 12 mars 2021 au 30 novembre 2022.
La société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail laquelle, n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 9 avril 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [15], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant,Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 26 mai 2021 inopposables à son égard,Ordonner l’exécution provisoire.A titre subsidiaire avant dire droit :
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert,Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8],Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet [14],Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard.La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 9 mars 2021,Déclarer opposables à la société [15] la décision de prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 12 mars 2021 et le 30 novembre 2022,Débouter en conséquence, la société [15] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [15] expose que le salarié n’a déclaré aucun événement soudain tel qu’un choc ou une chute, qu’il a terminé sa journée de travail avant de rentrer chez lui par ses propres moyens, qu’il est revenu travailler pendant trois jours, et que trois jours après le fait accidentel, il s’est rendu chez son médecin généraliste qui a estimé qu’un arrêt de travail pour une durée de huit jours était suffisant au regard des lésions initiales. Elle ajoute que M. [K] a par la suite, été placé en arrêt de travail sans qu’elle ne soit informée d’une complication, que toutes les prolongations émanent du médecin généraliste, qu’une durée d’arrêt de travail de 628 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites, qu’elle apporte donc un commencement de preuve suffisant afin de remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K]. Elle souligne que toutes les pièces n’ont pas été transmises au docteur [O], puis que ce dernier ayant reçu les pièces a rendu un avis selon lequel la situation de M. [K] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée. Elle précise que le fait accidentel déclaré n’est pas grave, qu’il n’avait pas de caractère invalidant et hyperalgique alors qu’une lésion tendineuse même mineure se traduit habituellement par une douleur immédiate et une gêne fonctionnelle marquée, que la lésion tendineuse n’a pas été objectivée en l’absence d’examen complémentaire et que la persistance des douleurs traduit davantage une pathologie chronique d’usure ou un trouble musculosquelettique commun, et enfin que la reconnaissance par la [8] d’une guérison au titre de l’accident du travail suivie d’un passage en maladie, atteste que le salarié continue de présenter une gêne à l’épaule qui n’est pas imputable à l’accident. Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments confirme la présence d’une pathologie totalement indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Elle indique que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail doivent prendre fin au 25 mai 2021, date à laquelle l’indication d’infiltration a été posée. Sur la demande d’expertise, elle prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du 9 mars 2021 et l’ensemble des arrêts de travail.
La [8] répond que les certificats médicaux de prolongation attestent d’une continuité de soins et font état d’une lésion principale, qu’il n’existe donc aucune interruption des arrêts de travail, confirmant la présomption d’imputabilité, que ces éléments sont parfaitement compatibles avec le certificat médical initial. Elle rappelle que le fait pour un salarié d’avoir fait constater ses lésions par un médecin trois jours après avoir été victime de l’accident du travail n’a pas d’incidence sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail. Sur la demande d’expertise, elle soutient que la société ne caractérise pas de doute suffisamment sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et soins rendant nécessaire une expertise médicale.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 9 mars 2021 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « Douleur épaule droite, lésion tendineuse ».
M. [K] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident jusqu’au 29 novembre 2022, date à laquelle son médecin a fixé sa guérison.
La société ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption.
La [8] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation qui sont ininterrompus jusqu’au 29 novembre 2022 et qui précisent que ces prolongations sont en lien avec une douleur à l’épaule droite et une douleur tendineuse, soit avec la lésion décrite dans le certificat médical initial.
Par ailleurs, la société se borne à produire un avis médico-légal établi le 6 juin 2025, de son médecin consultant, le docteur [O] aux termes duquel, notamment : « Le mécanisme de survenue (faux mouvement sans traumatisme direct ni témoin) est peu évocateur d’une lésion traumatique aiguë grave et ce d’autant plus que le salarié n’a consulté que trois jours après l’AT montrant l’absence de caractère invalidant ou hyperalgique. Or je rappellerais qu’une lésion tendineuse fissuraire ou non entraîne une gêne fonctionnelle d’emblée avec tableau douloureux.
Le diagnostic initial de « lésion tendineuse » n’a jamais été confirmé par imagerie (échographie ou IRM), ce qui empêche de statuer. Il s’agit là d’un diagnostic évoqué et non confirmé.
Le suivi exclusivement généraliste sans orientation vers un spécialiste (rhumatologue, médecine physique, chirurgien orthopédiste) affaiblit la justification médicale d’une incapacité prolongée. De plus, les traitements indiqués et notamment les infiltrations sont mentionnés de façon vague et sans évaluation d’efficacité, ni plan de traitement réévalué.
Il n’est pas fait mention ni de kinésithérapie structurée, ni de tentative de reprise, ni d’expertise intermédiaire permettant de documenter une évolution défavorable. En effet, on ne retrouve à aucun moment un transfert du dossier vers le service médical pour évaluation médicale. Aucune [12] n’est transmis.
La persistance d’une symptomatologie douloureuse évoque davantage une pathologie chronique d’usure ou un trouble musculosquelettique commun que les suites d’une lésion traumatique unique imputable à l’AT et ce d’autant plus, qu’une infiltration de l’épaule n’est pas indiquée lors de lésions traumatiques simples. En effet, dans le cas de M. [K], elles sont proposées pour une tendinopathie qui ne peut pas survenir dans ce contexte accidentel.
Enfin, on retrouve la notion de guérison par la [8] et passage en maladie. Cela montre que le salarié présente toujours une gêne de cette épaule mais qui n’est pas imputable à l’AT. Dans le cas contraire, une consolidation avec séquelles aurait été prononcée. Tout prouve qu’il existe une pathologie totalement étrangère à l’AT qui évoluait pour son propre compte.
Dans ce contexte, l’AT du 09/03/2021 est responsable d’une contusion de l’épaule droite. Il existe une pathologie étrangère à l’AT qui justifie la plus grande partie des soins et arrêts de travail et notamment les traitements infiltratifs non indiqués dans ce contexte traumatique. Les arrêts au titre de l’AT doivent cesser au 25/05/2021 date à laquelle est posée l’indication d’infiltration ».
Toutefois, il convient de relever que les infiltrations de l’épaule sont généralement préconisées pour soulager la douleur persistante et l’inflammation souvent liées à des pathologies comme la tendinite.
Ainsi, contrairement à l’avis du docteur [O], la référence à des infiltrations en attente dans les certificats médicaux de prolongation montre que les arrêts et soins sont en lien avec la lésion initiale de « Douleur à l’épaule droite, lésion tendineuse. »
Par ailleurs, le docteur [O] ne s’appuie sur aucun élément pour affirmer qu’un diagnostic de tendinite repose nécessairement sur une IRM ou une échographie.
En outre, cet avis du docteur [O] n’établit pas l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Le seul fait que des arrêts de travail en maladie aient succédés aux arrêts de travail au titre de l’accident du travail n’établit pas l’existence d’un état antérieur.
Dès lors, la société [15] ne démontre pas et ne fait naître aucun doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 25 mai 2021 et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [15], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [15] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [K] et pris en charge par la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 9 avril 2021 ;
Déboute la société [15] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [15] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Hugo Vallée Laure Chassagne
Greffier Présidente
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