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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FV3
AFFAIRE : Société [D] [B], [D] [B] C/ S.A.R.L. HAM-LET FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Société [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [B]
né le 21 Octobre 1979 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HAM-LET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge WILINSKI de la WB LEGAL 74 Avenue [Adresse 6] Paris, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [N] [Y] de la SELAS BIGNON LEBRAY Toque – 693,Expédition
Maître [X] [M] de la SELAS BREMENS AVOCATS Toque – 805, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[D] [B] et la société [D] [B] ont fait assigner par acte du 9 janvier 2025 la société HAM-LET FRANCE SARL pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance en date du 9 septembre 2024 et l’annulation des actes subséquents, à titre subsidiaire voir limiter la saisie aux documents ayant un lien avec les faits reprochés et portant sur l’activité professionnelle de Monsieur et de la société [D] [B] et pour lesquels ont été utilisés les mots clés suivants : Iberlabo, Gecitech, Faure Technologie, Ham-let France, HP Composants, PSI, Generali Electric, Cemios, voir limiter la saisie sur la période du 30 août 2021 au 4 mai 2023, voir condamner la société Ham-let France à verser à Monsieur [B] la somme de 5500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Ham-let France a obtenu le 9 septembre 2024 l’autorisation par le Président du tribunal judiciaire de Lyon de faire désigner un huissier pour faire procéder à des investigations au domicile de Monsieur [B] sur ses ordinateurs pour y rechercher des documents pour déterminer d’éventuels actes de concurrence déloyale au détriment de la société Ham-let France.
La société Ham-let France a pour activité principale le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, et son objet social porte sur la commercialisation de composants pour les systèmes de gaz et de liquide, utilisés dans les systèmes industriels.
Monsieur [B] a été embauché le 24 octobre 2016 par la société Ham-let France par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique interne puis le 1er avril 2020 est devenu responsable commercial Sud Europe dans le secteur Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Espagne, Portugal, ensuite étendu aux régions Rhône-Alpes-Auvergne, Provence Côte d’Azur.
Certains clients lui faisaient part de leur volonté d’acquérir des biens complémentaires à ceux proposés, sans lesquels ils refusaient de contracter. Monsieur [B] a donc utilisé son entreprise personnelle, la société [D] [B], créée le 30 août 2021, pour répondre aux demandes de la clientèle, pour également répondre aux objectifs de vente que son employeur lui fixait.
Il a mis les clients en relation avec le fournisseur espagnol de la société Ham-let France, la société Iberlabo, pour qu’ils passent commande de l’intégralité des produits souhaités.
La société Iberlabo produit d’autres produits pour le marché énergétique, chimique, pétrochimique, traitement de l’eau, alimentation, pharmacie et industrie, biomédecine et biotechnologie. Ainsi par exemple, les brides à souder n’étaient pas proposés par Ham-let France. Monsieur [B] dans ces cas percevait une commission de 10% pour chaque commande. La société [D] [B] a perçu un montant de commissions de 3831,89 euros entre le 28 avril 2022, date du 1er bon de commande, et le 4 mai 2023, date de la fin de la collaboration avec la société Ham-let France. Il a quitté la société Ham-let France au 4 mai 2023 et a été embauché en juin 2023 par la société Diehl Power Electronic en qualité de responsable Grands Comptes. Les échanges de courriels de Monsieur [B] sur sa messagerie professionnelle n’établissent nullement qu’il se soit livré à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Ses activités personnelles étaient minimes et ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. Il n’était donc pas justifié de motif légitime à opérer au domicile de Monsieur [B] et de sa société de manière non contradictoire. Il n’existait pas de risque de déperdition des preuves puisque les documents ont été conservés électroniquement plusieurs mois après le départ de Monsieur [B]. La mission donnée à l’huissier est trop générale, la liste des mots-clés est beaucoup trop large et n’est pas circonscrite aux faits litigieux, elle viole le droit au respect de Monsieur [B] ainsi que le secret des affaires de la société [D] [B]. Les mots-clés listés dans l’ordonnance sont accessoires et non pas obligatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ham-let France sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [B] et de la société [D] [B] à lui payer la somme de 13500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Ham-let exerce depuis 15 ans une activité de commerce de gros, spécialisée dans la commercialisation et la distribution de composants pour les systèmes de gaz et liquides à destination des entreprises.
Elle a fait l’objet d’un rachat par la société UCT au cours de l’année 2021. Lors de l’embauche de Monsieur [B] , l’article 11 de son contrat l’obligeait à travailler exclusivement pour la société, et il était tenu à une obligation de secret professionnel renforcée applicable durant le contrat et après son terme. Il a démissionné et a obtenu l’autorisation de ne pas exécuter son préavis de trois mois, et quitté l’entreprise le 9 mai 2023.
Il a alors restitué son ordinateur professionnel, ce qui a permis d’établir qu’il avait mis en place une activité concurrente au travers de son entreprise individuelle [D] [B] créée le 8 juillet 2021. Plusieurs courriels retrouvés dans son ordinateur professionnel ont établi qu’il utilisait sa messagerie professionnelle pendant son temps de travail pour passer des commandes à des fins personnelles ou de son entreprise individuelle et réaliser des transactions étrangères à son périmètre contractuel, ce qui légitimait la mesure d’instruction in futurum.
Le juge de la rétractation n’est pas le juge de l’exécution de la mesure d’instruction et ne saurait se prononcer sur la validité des opérations d’exécution de la mesure d’instruction ordonnée. Monsieur [B] s’est conformé à la sommation faite par l’ordonnance et réitérée par le commissaire de justice de communication de ses adresses électroniques.
L’activité son entreprise est bien concurrente puisque précisée “achat et vente de produits non réglementés” et non pas la dispensiation de cours. Il exerçait habituellement cette activité concurrente pendant ses heures de travail et en utilisant les moyens de la société, auprès des clients et partenaires de celle-ci, en violation de l’obligation d’exclusivité de son contrat de travail, en créant une confusion dans l’esprit des clients.
Il utilisait également l’adresse électronique de la société, ce qui lui permettait de bénéficier de sa notoriété, ainsi en mars 2023 avec le client Cemios. Il s’est livré durant plus de deux ans à des actes délictuels au détriment de son employeur. L’entreprise [D] [B] est une entreprise individuelle, sans statuts, immatriculée au registre des métiers, elle ne dispose pas de patrimoine propre distinct de celui de l’entrepreneur. Monsieur [B] a transféré quelques semaines avant l’annonce de sa démission, il a le 25 mars 2023 transféré plusieurs dizaines de mails et de fichers contenant des informations confidentielles de son employeur vers une adresse [Courriel 5]. Il existait donc un motif légitime justifiant une demande d’instruction à l’égard tant de Monsieur [B] que de son entreprise individuelle.
L’effet de surprise était nécessaire pour garantir et éviter toute dissimulation des actes répréhensibles. La mission confiée au commissaire de justice a été strictement encadrée et proportionnée, portant sur l’accès au contenu de l’ordinateur de Monsieur [B] pour la période portant entre la création de son entreprise individuelle et sa démission de la société, ciblée sur des mots clés et des adresses électroniques.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [B] et l’entreprise [D] [B] demandent de prononcer la nullité de la mesure d’instruction diligentée le 28 novembre 2024, en fraude avec l’ordonnance du 9 septembre 2024, et portent à 6000 euros leur demande de dommages-intérêts et à 5000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
La saisie a porté sur uen adresse électronique non mentionnée au sein de l’ordonnance, à savoir [Courriel 5], obtenue au cours de la mesure d’instruction, et donc en fraude de la mesure ordonnée, ce qui la rend nulle.
Le départ de Monsieur [B] de la société Ham-let n’avait rien de précipité mais s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation interne, et par son recrutement par la société Diehl Power Electronic, d’une activité différente.
C’est sur l’indication de Monsieur [B] qu’il a été investigué sur une adresse électronique non mentionnée dans l’ordonnance. Les mots clés retenus sont trop larges et la saisie a porté sur un nombre impressionnant de documents, de 1531, qui comprennent des courriels personnels.
Il a ainsi été porté atteinte au secret des affaires et à la vie privée de Monsieur [B].
La période concernée par la saisie correspond à celle comprise entre le début de ses fonctions de commercial et le 31 mai 2023, alors qu’il a quitté ses fonctions le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance du 9 septembre 2024 dont la rétractation est sollicitée porte notamment sur la sommation à [D] [B], tant en sa qualité de dirigeant de l’entreprise [D] [B] qu’à titre personnel, de donner accès immédiatement et sur le champ à ses messageries et messages électroniques (personnelles et professionnelles) et à la prise de connaissance en sa présence, des courriels et de tous éléments attachés, échangés par ses messageries électroniques pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2023, avec des sociétés.
Cette rédaction permettait au commissaire de justice d’obtenir les adresses électroniques autres que celles déjà identifiées et de se faire communiquer par la partie requise les codes d’accès notamment informatiques nécessaires à l’exécution de sa mission.
Il ne saurait donc y avoir de nullité dans l’identification grâce aux indications données par Monsieur [B], d’autres adresses électroniques que celles déjà connues et dans leur exploitation aux fins poursuivies.
La légitimité des mesures ordonnées est en l’espèce établie par le fait que, dès la démission de Monsieur [B] de son emploi au sein de la société Ham-let, celle-ci a découvert qu’il avait mis en place une activité parallèle habituelle professionnelle, durant ses heures de travail pour son employeur pour lequel il était censé exercer son activité à temps plein et de manière exclusive, lors du reformatage de l’ordinateur qu’il utilisait dans son cadre professionnel, et utilisait alors la signature électronique de la société.
Cette activité est démontrée par les courriels échangés. Il en est ainsi par la proposition de produits à des clients de la société Ham-let France, qu’elle ne commercialisait pas, et par le rapprochement opéré de différents fournisseurs à cette fin, avec le truchement soit de la société [D] [B] soit de la société Iberlabo distributrice en Espagne de la sociéré Ham-let France. Il s’est ainsi rapproché de la société Gecitech le 25 mai 2022 pour établir un devis pour fournir des produits en se recommandant de monsieur [C] de la société Faure Technologie. Le 9 juin 2022 il a sollicité un devis de la société F Ginox pour répondre à une nouvelle commande. Il a également noué des relations commerciales avec la société PSI basée en Tunisie en décembre 2022 et pour le compte de sa société [D] [B] s’est fait répertorier auprès de la société General Electric.
La société Cemios, cliente de la société Ham-let France, a le 24 avril 2023, passé directement commande auprès de la société Iberlabo selon les directives de Monsieur [B] .
Ces documents permettent de suspecter une activité dont la société Ham-let a légitimement souhaité établir l’ampleur pour connaître l’étendue de son préjudice et de l’activité concurrente déloyale ainsi supposée. La connaissance du caractère dissimulé de l’activité parallèle nécessitait le caractère non contradictoire des investigations sollicitées pour permettre leur efficacité compte tenu des violations établies sur plus d’une année et de l’activité identique de la société [D] [B] créée durant la période de salariat de Monsieur [D] [B] pour la société Ham-let.
Il est déjà établi que Monsieur [B] a perçu des commissions pour 3831,89 euros ainsi qu’il l’admet lui-même.
Enfin la mesure ordonnée n’apparaît pas trop large en ce que les mots clés retenus permettent de cantonner la recherche aux activités professionnelles de [D] [B] et de son entreprise individuelle durant la période durant laquelle [D] [B] était salarié de la société Ham-let France, en charge, avec le statut de cadre, de la responsabilité commerciale sur le Sud Europe, avec une obligation de confidentialité particulièrement précise et étendue aux termes de l’avenant de son contrat de travail du 31 mars 2020.
La demande de rétractation de l’ordonnance est donc rejetée.
[D] [B] et l’entreprise [D] [B], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de [D] [B] et de l’entreprise [D] [B].
CONDAMNONS aux dépens [D] [B] et l’entreprise [D] [B].
CONDAMNONS solidairement [D] [B] et l’entreprise [D] [B] à payer à la société Ham-let France la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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