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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00789
N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CM
S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT
C/
M. [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [N]
Copie délivrée
le :
à : Me René DECLER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2008, ayant pris effet le même jour, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 8] a donné à bail à M. [R] [N] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 228,85 euros, outre un dépôt de garantie de 228,85 euros.
Invoquant des manquements graves et répétés de M. [R] [N] à ses obligations, la S.A. PAYS DE MEAUX HABITAT, venant aux droits de l’office public d’aménagement et de construction de Meaux, a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, fait assigner M. [R] [N] à l’audience du 12 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– prononcer la résiliation du bail consenti à M. [R] [N];
– ordonner l’expulsion de M. [R] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [R] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme qui résulterait de l’application de la convention locative, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
– condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2025, en raison de l’hospitalisation du locataire, puis de nouveau à l’audience du 11 juin 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [R] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [N] n’était ni présent ni représenté lors des audiences. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la résiliation du bail
L’obligation d’usage paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989.
Le locataire ne doit pas commettre de trouble de jouissance en causant notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer, par des dégradations ou des pertes, le bien loué.
Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision (Cass. Civ. 3e, 10 novembre 2009, no 08-21.874).
Les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision (Cass. Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-13.508).
En l’espèce, la bailleresse produit une fiche main-courante du 12 mars 2024, dressée par la police municipale de [Localité 8]. Il en ressort que M. [P] [X], locataire du [Adresse 1], s’est plaint de nuisances récurrentes de M. [R] [N]. La police municipale s’est alors rendue sur place, le même jour, sur les coups de 13 heures 45, et a constaté des bruits sourds s’apparentant à quelqu’un faisant du sport, provenant de l’appartement occupé par le défendeur. Elle a alors échangé avec lui, lequel a déclaré que les inconvénients résultaient d’une mauvaise isolation phonique de l’immeuble.
Le 17 avril 2024, M. [P] [X] a déposé plainte. Il a alors expliqué que depuis quatre mois, M. [R] [N] faisait des mouvements répétés à une cadence rapide, qu’il assimilait à la pratique d’un sport, ce qui engendrait des craquements dans le sol et des sons sourds troublant le voisinage. Il a précisé que toute tentative de dialogue avec son voisin était impossible.
Le 18 juillet 2024, le bailleur s’est enquis auprès de M. [P] [X] de l’évolution de la situation lequel lui a répondu, le même jour, que rien n’avait changé. Il a alors précisé que M. [R] [N] continuait de faire « autant de bruit et de vacarmes en milieu de matinée et en fin de journée », et ce pendant près de deux heures. Dans un courrier électronique du lendemain, il a ajouté que ces bruits avaient lieu entre 8 heures et 10 heures, les derniers temps, puis entre 16 et 18 heures.
Il résulte du mail du 06 août 2024 adressé par M. [P] [X] au bailleur qu’une autre plainte aurait été déposée à cette date en raison de bruits provenant de l’appartement de M. [R] [N] aux alentours de 06 heures 20 du matin, et jusqu’à 09 heures, lesquels ont repris en fin de matinée. Il serait alors entré en contact avec M. [R] [N], lequel l’aurait insulté.
Le bailleur produit en outre une pétition, datée du 10 août 2024, réalisée à l’initiative de M. [P] [X] et signée par Mme [M] [W], M. [V] [S], M. [O] [Y] ainsi qu’une quatrième personne dont le nom n’est pas déchiffrable. Ceux-ci y déclarent que M. [R] [N] crée régulièrement des troubles sonores réguliers et répétés. Il y est également mentionné que celui-ci descend les escaliers en trombe et claque souvent violemment sa porte d’entrée et celle de son immeuble. D’autres voisins auraient également constaté une attitude virulente et désagréable du défendeur.
Le 10 septembre 2024, tel qu’il ressort d’une fiche de main-courante, la police municipale de [Localité 8] s’est rendue au passage de la Cour du Bal. M. [P] [X] et M. [R] [N] se sont alors mutuellement accusés de s’insulter régulièrement. Les agents de police ont par ailleurs constaté que le sol en bois du défendeur était un plancher qui ne permettait pas une isolation phonique optimale, et engendrait des nuisances dans l’appartement du dessous de M. [P] [X]. Les policiers ont également demandé au locataire de se déplacer dans son logement et ils ont pu constater qu’il avait le pas lourd et insistant.
Ont également été joints à la procédure l’attestation de [M] [W], du 12 septembre 2024. Elle y mentionne que M. [R] [N] descend régulièrement les escaliers de manière très bruyante. Elle y précise avoir pu constaté les pas bruyants de ce dernier depuis l’appartement de M. [P] [X].
Dans une attestation du 14 septembre 2024, M. [O] [Y], voisin du défendeur, atteste avoir assisté à une altercation entre ce dernier et M. [P] [X] à l’occasion de laquelle ce dernier aurait été pris à partie et où M. [R] [N] aurait violemment parlé à son voisin.
Dans une attestation du 08 octobre 2024, Mme [T] [U], locataire du [Adresse 1], explique que le 26 octobre, à 1 heure du matin, M. [R] [N] a tapé dans les portes en hurlant. Le 07 novembre, à 07 heures du matin, il aurait fait de même dans la porte de M. [P] [X] en le menaçant, cela conduisant à une intervention des forces de police.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [X] est la principale personne à s’être plainte des nuisances sonores provoquées par M. [R] [N], son voisin du dessus. S’il a, d’une part, attribué la cause de ces désagréments à une pratique du sport par le défendeur, tôt le matin et toute l’après-midi, il ressort des dernières attestations de la police municipale qu’elles seraient davantage liées au pas lourd de M. [R] [N] et à une isolation phonique de mauvaise qualité.
D’autre part, si M. [P] [X] s’est plaint d’insultes et vulgarités de la part de M. [R] [N], aucun élément ne permet de s’en assurer de manière objective, les deux locataires évoquant des insultes réciproques et seul un autre locataire disant en avoir été témoin.
Il est également relevé que les autres locataires n’ont constaté des nuisances qu’après avoir été invités par M. [P] [X] à le faire. Sont évoqués des coups dans les portes de la part de M. [R] [N], des portes claquées, et des descentes d’escalier en trombe sans pour autant qu’aucun des autres occupants de l’immeuble ne dise y avoir assisté en personne ou s’être assuré de l’identité de leur auteur.
Il en résulte que les nuisances sonores causées par M. [R] [N], s’agissant des bruits sourds sur son palier, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage alors qu’ils sont le fait de ses pas et de l’isolation phonique.
S’agissant des insultes du locataire envers les autres occupants, les éléments présentés n’apparaissent pas suffisants pour qu’ils soient caractérisés, aucun fait précis n’étant circonstancié et aucun témoignage objectif et extérieur n’étant produit. Il en est de même s’agissant des coups dans les portes et la descente dans les escaliers dont il n’est pas démontré que M. [R] [N] serait l’auteur.
Il est enfin noté qu’il ressort des différents courriers adressés au bailleur que les plaintes à l’encontre de M. [R] [N] sont davantage dues à la connaissance par les autres locataires des hospitalisations en psychiatrie qu’il a subi qu’aux troubles de voisinage qu’il engendre. Par ailleurs, outre le fait que n’est pas démontré de plainte des locataires antérieurement au mois d’avril 2024, les manquements du locataire ne sont pas suffisamment caractérisés ni répétés, et il n’est pas démontré qu’ils se seraient prolongés au-delà du mois d’octobre 2024, alors que l’assignation date du mois de janvier 2025.
Dès lors, il convient de débouter la S.A. PAYS DE [Localité 8] de sa demande en résiliation judiciaire du bail, et, par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT sollicite la condamnation de M. [R] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne justifie d’aucun dommage spécifique ni n’argumente cette demande, outre le fait qu’elle est déboutée de sa demande principale.
Il convient dès lors de rejeter sa demande en dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Étant condamnée aux dépens, la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 12 septembre 2008 et de ses demandes subséquentes tendant à l’expulsion de M. [R] [N] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. PAYS DE [Localité 8] HABITAT aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA PAYS DE [Localité 8] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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