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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 déc. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01595 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocats au barreau de BAYONNE, plaidant, et Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG DULOUT, avocats au barreau de DAX, postulante
DÉFENDEUR :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000035 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 16 octobre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [U] [C] ont vécu en concubinage.
Par acte reçu le 27 novembre 2009 par Maître [O], notaire à [Localité 15], Monsieur [C] et Madame [H] ont acquis en indivision, à hauteur de 60% pour Monsieur [C] et 40% pour Madame [H], un bien immobilier sis à [Adresse 16], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA au prix de 173.000 euros.
Par suite, le couple s’est séparé et Madame [H] a quitté le domicile au cours de l’année 2019.
Par exploit en date du 31 mars 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [C] devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Dax aux fins de mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur le bien immobilier indivis.
Par ordonnance en date du 2 août 2022, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise et désigné Madame [W] [J] pour y procéder.
Madame [J] a déposé son rapport définitif le 28 avril 2023.
Les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti.
Par exploit en date du 16 décembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner Madame [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax afin de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 30 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, Monsieur [U] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— Donner acte à Monsieur [C] de sa présentation sommaire du patrimoine indivis et de ses intentions quant au partage ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [C] et Madame [H], et à cet effet :
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de PAU ou tout autre notaire par lui délégué, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dire que le bien immobilier indivis sis à [Adresse 16], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA sera attribué préférentiellement à Monsieur [C] ;
— Fixer la créance de Monsieur [C] à l’encontre de l’indivision à la somme de 234 958,76 euros au 31 juillet 2023, et dire que ce montant sera à parfaire dans le cadre des opérations liquidatives à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [H], au paiement des entiers dépens de la procédure au fond et en référé ;
— Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [C], la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— Rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Monsieur [C] sollicite à titre principal que sa créance sur indivision soit fixée à la somme de 234.958,76 euros arrêtée au 31 juillet 2023 et à parfaire, rappelant que cette somme a été déterminée au regard des conclusions de l’expert judiciaire mandaté à la demande de Madame [H] et qui confirment, notamment, les dépenses d’amélioration et les dépenses nécessaires de conservation assumées par l’indivisaire, outre l’investissement personnel au titre des travaux réalisés par ce dernier, des pièces justificatives communiquées à l’expert et à la juridiction, du décompte récapitulatif des dépenses faites et d’une proposition d’état liquidatif.
Il sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, à laquelle Madame [H] ne s’oppose pas.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indívision entre les consorts [H]/[C] et désigner un notaire pour y procéder,
— Prendre acte que la masse partageable se compose comme suit :
Actif :
— Une maison à usage d’habitation située à [Adresse 13], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA, édifiée sur une parcelle d"une contenance de 1067 m2, estimée à 333 400 euros,
Passif :
— Solde restant dû sur prêt du [9] au 31 juillet 2023 : 97 053,49 euros
— Créance de Monsieur [C] à l’encontre de l’Indivision composée des taxes foncières, de l’assurance habitation et des échéances du prêt souscrit auprès du [9]
— Une indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision au 31 juillet 2023 : 35 099,71 euros
— Prendre acte que Madame [H] ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [C] sous réserve de lui régler une soulte correspondant à ses droits au jour du partage,
— Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [H] reconnaît le droit à créance sur indivision de Monsieur [C] au titre du règlement par ce dernier des taxes foncières, de l’assurance habitation et des échéances de prêt réglées depuis son départ du domicile familial.
S’agissant du surplus de la créance revendiquée au titre des travaux réalisés sur le bien indivis, elle fait remarquer que la grande majorité des factures, datées de 2010 à 2022, ont été émises durant la période de concubinage et que Monsieur [C] ne démontre pas avoir acquitté seul ces factures. Elle fait valoir que pendant la communauté de vie elle a participé comme son compagnon à l’amélioration du bien indivis ; que le couple avait un mode de fonctionnement un peu particulier en ce sens que ses salaires étaient versés sur le compte de Monsieur [C] ; que les factures versées au débat ont dès lors été pour la grande majorité réglées avec ce compte donc avec des fonds de Madame [H] ; qu’elle a, en outre, comme son compagnon, réalisé un certain nombre de travaux d’amélioration du bien, avec l’aide d’amis.
Elle indique ne pas s’opposer à l’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [C], sous réserve de lui régler une soulte correspondant au montant de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Larticle 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il doit être rappelé aux parties que la clause de style consistant à désigner le président de la [8], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage a définitivement été condamnée par une circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 faisant suite à la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009.
Il est donc impossible de désigner le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation et au partage, seules trouvant à s’appliquer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile susvisées.
Par conséquent, faute de meilleur accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [N] [E], notaire à [Localité 14], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur l’actif indivis
Les parties s’accordent pour dire que l’actif indivis se compose d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 17], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA, édifiée sur une parcelle d’une contenance de 1067 m², estimée à 333.400 euros par l’expert judiciaire (et non 333.000 euros comme indiqué par erreur en conclusion du rapport).
2) Sur le passif indivis
* Solde restant dû au titre du prêt [9] au 31 juillet 2023 :
Les parties s’accordent pour dire que le passif comprend le solde du prêt [9] au 31 juillet 2023, soit la somme de 97.053,49 euros.
* Indemnité d’occupation due par Monsieur [C] :
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2019, évaluée par l’expert à la somme de 1.085,60 euros par mois au 1er septembre 2019, et à 1.136,81 euros par mois au 1er avril 2023.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] peut être fixée comme suit :
(1.085,60 € X 43 mois) + (1.136,81€ X 4 mois) = 51.228,04 euros arrêtée au 31 juillet 2023
Après application d’un abattement de 30% tenant compte du caractère précaire de l’occupation, cette indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 35.859,63 euros, étant observé que les calculs opérés par les parties sont erronés puiqu’il est omis de comptabiliser un mois.
Cette somme sera à parfaire compte-tenu des indemnités dues jusqu’au jour du partage.
* Créance de Monsieur [C] sur l’indivision
Il est constant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Le remboursement du crédit souscrit afin d’acquérir le bien indivis constitue une dépense de conservation qui incombe à l’indivision, sauf à soutenir que cette créance serait neutralisée par la notion de dépense de la vie commune, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [C] démontre, sans être contredit sur ce point, que les échéances du prêt [9] ont été prélevées sur son compte personnel de 2011 à 2023, pour un montant total de 145.881,70 euros.
Il devra donc être tenu compte de cette créance.
Madame [H] ne conteste pas non plus que Monsieur [C] s’est acquitté pour le compte de l’indivision du règlement de la taxe foncière et des primes d’assurance, pour des montants respectifs de 5.934 euros et 7.119,64 euros.
Il s’agit là de dépenses de conservation du bien ouvrant droit à créance au profit de l’indivisaire.
S’agissant des dépenses d’amélioration du bien, à savoir les travaux entrepris pour aménager l’immeuble, Monsieur [C] produit toute une liasse de factures qu’il prétend avoir acquittées à l’aide de ses deniers personnels.
Toutefois, force est de constater que de nombreuses factures sont libellées au nom de tiers (Monsieur [V], Monsieur [A]) et ont été réglées en espèces, que pour certains achats il n’est produit que des tickets de caisse sans spécification du nom du client, que d’autres factures concernent des factures d’entretien qui ne peuvent donner lieu à créance.
Monsieur [C] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été réglées à l’aide de ses deniers personnels et ont excédé sa contribution aux dépenses de la vie commune.
De son côté, Madame [H] ne rapporte pas la preuve que ses salaires étaient versés sur le compte bancaire de Monsieur [C] et qu’elle a ainsi tout autant contribué aux dépenses d’amélioration du bien indivis.
Par ailleurs, elle ne conteste pas le fait que les achats de matériaux ont été réglés à l’aide du compte bancaire de Monsieur [C].
Il convient donc de faire droit à la demande de créance de Monsieur [C] en la limitant aux dépenses pour lesquelles il est rapporté la preuve d’une facture libellée au nom de ce dernier et réglée par carte bancaire.
Au vu des pièces produites, la créance de Monsieur [C] peut être évaluée à la somme de 2.668,61 euros.
Ainsi, Monsieur [C] détient une créance sur indivision d’un montant total de 161.603,95 euros.
3) Sur les créances entre indivisaires
Monsieur [C] revendique une créance sur indivision au titre de ses apports personnels ayant permis l’acquisition du bien indivis, à savoir l’apport d’une somme de 12.000 euros et le règlement des frais d’acte notarié à hauteur de 4.800 euros.
Or, par un arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Civ 1ère, 26 mai 2021, n° 19-21.302) en considérant que l’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte que ces créances n’entrent plus dans les comptes d’indivision et constituent des créances entre indivisaires.
La Cour considère en effet qu’il ne peut s’agir d’une créance sur l’indivision dès lors que cette dernière n’est pas encore née lors du financement.
Par conséquent, et dans la mesure où Madame [H] ne conteste ni le principe ni le montant de cette créance, il convient de dire et juger que Monsieur [C] détient à l’égard de sa co-indivisaire un droit à créance pour un montant de 16.800 euros.
4) Sur l’attribution préférentielle du bien
Il convient de rappeler que contrairement aux époux et aux partenaires pacsés, aucune attribution préférentielle n’est prévue par la loi au profit des concubins en cas de rupture ou de décès de l’un d’eux.
L’attribution préférentielle n’étant pas applicable aux indivisions conventionnelles en dehors des cas prévus par la loi, les concubins ne peuvent donc pas la demander concernant un bien dont ils sont propriétaires en indivision.
Ainsi et en cas de rupture, pour conserver le logement, le concubin concerné doit recueillir l’accord de son co-indivisaire. A défaut, le bien doit être vendu.
En l’espèce, Madame [H] ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de l’immmeuble indivis présentée par Monsieur [C].
Il convient donc d’attribuer de manière préférentielle le bien immobilier indivis sis à [Adresse 16], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA à Monsieur [C], pour une valeur de 333.400 euros, à charge pour lui de régler une soulte correspondant à ses droits au jour du partage.
III – Sur les autres demandes
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C].
Il ressort des pièces produites que les évaluations immobilières établies à la demande de Monsieur [C] sont bien inférieures à l’évaluation basse donnée par l’expert judiciaire, ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles Madame [H] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par conséquent, il convient de dire que les dépens, de référé et de l’audience au fond, seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [N] [E], notaire à [Localité 14], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [11] ou [6] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET avant-dire droit sur le partage :
Dit que l’actif indivis se compose d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 17], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA, édifiée sur une parcelle d"une contenance de 1067 m2, estimée à 333.400 euros ;
Dit que le passif indivis se compose :
— du solde restant dû au titre du prêt [9] au 31 juillet 2023 : 97.053,49 euros,
— de la créance de Monsieur [U] [C] à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 161.603,95 euros,
— de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [C] à l’indivision au 31 juillet 2023 : 35.859,63 euros, somme à parfaire au jour du partage ;
Dit que Monsieur [U] [C] dispose à l’encontre de Madame [P] [H] d’une créance entre indivisaire d’un montant de 16.800 euros ;
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [U] [C] le bien immobilier indivis sis à [Adresse 16], référencé au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 3] de la section BA à Monsieur [C], pour une valeur de 333.400 euros, à charge pour lui de régler une soulte correspondant à ses droits au jour du partage ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [C] ;
Dit que les dépens de l’instance en référé et au fond seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
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