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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
50D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU5X
[J] [U]
C/
S.A.R.L. YPOCAMP CARABITA 33, Société RAPIDO
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me CHASTRES
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 10 Février 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick BELAUD (Avocat au barreau de BERGERAC)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. YPOCAMP CARABITA 33
RCS BORDEAUX N° B 389 981 424
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Frédéric CHASTRES (avocat au barreau de Bergerac) non présent à l’audience
Société RAPIDO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET substituée par Me Isabelle PIQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Reputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
M. [J] [U] a acquis un camping-car neuf de marque RAPIDO auprès de la SARL CARABITA.
Par ordonnance de référé du 04 mai 2021, le tribunal judiciaire de BERGERAC a ordonné une expertise judiciaire confié à M. [B] [X] portant sur des dysfonctionnements du camping-car.
Par ordonnance du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de BERGERAC a ordonné que les opérations d’expertise en cours sous la direction de M. [B] [X] auront lieu contradictoirement avec la SAS RAPIDO, le constructeur du camping-car et lui seront déclarées communes.
L’expert a rendu son rapport le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2022, M. [J] [U] a assigné la SARL CARABITA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société CARABITA à verser à M. [J] [U] la somme de 5 163,22 € en réparation des préjudices annexes liés au défaut de conformité ou vices cachés affectant son véhicule ;Condamner la société CARABITA à verser à M. [J] [U] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice du 02 février 2023, la SARL YPOCAMP CARABITA 33 a assigné la société RAPIDO devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société RAPIDO à relever indemne la société YPOCAMP CARABITA 33 de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de M. [J] [U] tant au titre d’indemnités que de frais ;Condamner la société RAPIDO au paiement d’une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société RAPIDO au paiement des entiers dépens.Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal, constatant le défaut de diligence des parties, a prononcé la radiation d’office du rôle de l’affaire.
L’affaire a été rappelée après réinscription à l’audience du 05 février 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [J] [U] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et détaille sa demande de réparation d’un montant de 5 163,22 € comme suit :
546,11 € au titre des frais de déplacements réalisés pour tentatives de réparation (selon détail suivant : déplacement du 16 janvier 2019 : 132,09 € ; déplacement du 09 mars 2019 : 133,42 € ; déplacement du 11 janvier 2020 : 146,74 € + 133,86 €)1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi3 617,11 € au titre des frais de procédure exposés (selon détail suivant : assignation en référé du 08 mars 2021 : 119,44 € ; expertise judiciaire : 3 497,67 €). Il expose que le 23 septembre 2017 il a commandé à la SARL CARABITA un véhicule camping-car de marque RAPIDO modèle 696 F neuf pour un prix de 64 161 €, qu’il a souscrit un contrat de location avec option d’achat. Le véhicule a été immatriculé, la vente a fait l’objet d’une facture en date du 06 juin 2018 et le véhicule a été livré le 09 juin 2018. Le véhicule ayant subi plusieurs dysfonctionnements il a mis en demeure la société CARABITA d’y remédier.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 217-1 et suivants du code de la consommation, il soutient que l’objet vendu neuf n’était pas conforme et qu’au visa de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés.
En défense, la SARL YPOCAMP CARABITA 33 n’était ni présente ni représentée.
En défense, régulièrement représentée par son conseil, la SAS RAPIDO sollicite :
Le partage des sommes réclamées par M. [U] au titre des frais de déplacement entre la société RAPIDO et la société YPOCAM CARABITA 33 en imputant à cette dernière 273,60 € du montant total réclamé ;Le débouté de la demande de préjudice moral de M. [U] ;Le débouté de la demande de M. [U] au titre des frais de procédure ;Subsidiairement,
La condamnation de M. [U], la société YPOCAM CARABITA 33 et la société RAPIDO à supporter chacun pour 1/3 le montant des frais de procédure,Le débouté de M. [U] de toute demande au titre des frais irrépétibles formulés à l’encontre de la société RAPIDO ;Le débouté de la demande de garantie de la société YPOCAMP CARABITA 33 par la société RAPIDO ;La condamnation la société YPOCAMP CARABITA 33 aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la SAS RAPIDO indique qu’elle fabrique des véhicules de loisir. Elle précise que l’expert ayant relevé un certain nombre de désordres ayant pour origine la construction du véhicule, le constructeur a repris l’intégralité des désordres.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Conformément à l’article 817 du code de procédure civile, « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement. Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.
Au cas d’espèce, la SARL CARABITA exerçant sous l’enseigne YPOCAMP CARABITA a été régulièrement assignée à étude. Par ailleurs, la procédure devant la présente juridiction étant orale, la SARL YPOCAMP CARABITA 33 n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représentée, les écritures de son conseil sont irrecevables.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réparation des préjudices annexes :
Conformément à l’article L 217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] »
En l’espèce, la SARL CARABITA, professionnelle, a vendu un camping-car de marque RAPIDO modèle 696 F neuf pour un prix de 64 161 € à M. [J] [U], consommateur, tel qu’il résulte du bon de commande du 23 septembre 2017, de la facture du 06 juin 2018 et du bon de livraison du 19 juin 2018. Le véhicule a été financé via un contrat de location avec option d’achat.
L’expert judiciaire relève que le camping-car présente les dysfonctionnements suivants :
Les joints gauche et droit de la capucine sont absentsUn éclat de peinture est visible sur la partie droite de la capucine, l’autocollant de la porte chauffeur est détérioréLes garnitures des montants avant droit et avant gauche ne sont pas correctement ajustées, les joints sont défectueuxLe cadre de la grille d’aération gauche est casséLa porte de la cellule n’est pas centrée et ferme mal. La visserie de fixation est mal ajustée. La télécommande de fermeture et d’ouverture de la porte ne fonctionne pasLes vis du cadre de la moustiquaire sont mal ajustées, la moustiquaire de ferme pasLe bandeau supérieur arrière est déformé, les 2 rives latérales sont fissuréesLe store de la capucine est tachéLes rideaux occultant des lanterneaux sont difficiles à fermer et à ouvrirLe support gauche de fixation du tiroir, sous le lit, est détérioréLa télévision de marque antarion ne fonctionne pasDes traces d’infiltration d’eau sont visibles à l’arrière droit de la cellule en partie hauteDes traces de stagnation d’eau de pluie sont apparentes en partie avant et arrière sur le toit du camping-car.L’expert judiciaire indique que les désordres ont pour origine des défauts et des désordres de construction lors du montage du camping-car, que la société RAPIDO a les repris en intégralité les 22, 23 et 24 mars 2022. L’expert ajoute que les désordres ne rendent pas le camping-car impropre à l’usage auquel il est destiné, que M. [U] a acquis un véhicule neuf et que les premiers désordres sont apparus après 6 mois d’utilisation.
Le camping-car présentait donc un défaut de conformité qui a fait l’objet d’une mise en conformité du bien par réparation de la société RAPIDO.
Pour autant, M. [U] est susceptible d’obtenir des dommages et intérêts au visa de l’article L217-8 du code de la consommation.
*sur les frais de déplacements :
Les déplacements de M. [U] sont consécutifs aux défauts de fabrication du véhicule et liés aux trajets de M. [U] vers la société CARABITA.
En conséquence, la société CARABITA sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 546,11 €. Celle-ci sera garantie et relevée intégralement indemne de la condamnation prononcée à son encontre par la société RAPIDO.
*sur le préjudice de jouissance :
M. [U] ne justifiant pas de son préjudice il sera débouté de sa demande.
*sur les frais de procédure :
Les frais de procédure sollicités à savoir les frais de l’expertise judiciaire seront répartis entre les trois parties. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Chaque partie en l’espèce conservera la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société CARABITA à verser à M. [U] la somme de 546,11 € au titre des frais de déplacement ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront répartis entre M. [U], la société CARABITA et la société RAPIDO à part égale ;
Condamne la société RAPIDO à garantir et relever intégralement indemne la société CARABITA de la condamnation prononcée à son encontre ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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