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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMO
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
Monsieur [W] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CARREFOUR BANQUE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d’ Evry sous le numéro 313 811 515 – dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Pas-de-Calais – 62) – dernière adresse connue : [Adresse 2], [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [W] [X] un prêt personnel d’un montant de 20 000 €, au taux contractuel de 5,83 % l’an, remboursable en 54 mensualités de 457,97 €, assurances incluses.
Des échéances ayant été impayées, la société CARREFOUR BANQUE a adressé des mises en demeure à Monsieur [X], les 2 juillet et 9 août 2023 lui indiquant qu’à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée, qu’une procédure sera engagée à son encontre, avec pour conséquences l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû, des indemnités et autres pénalités liées au contrat, de frais de procédure ainsi que la perte de l’assurance attachée au prêt.
Monsieur [X] n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 6 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [W] [X], en demandant de :
déclarer la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions ;Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 août 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;Condamner Monsieur [X] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 22 125,18 €, avec les intérêts au taux contractuel de 5,83 % l’an, à compter du 9 août 2023 ;A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 20 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, sur le fondement de la répétition de l’indu ;Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner Monsieur [X] aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CARREFOUR BANQUE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience s’est réservé la faculté de soulever d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la déchéance du droit aux intérêts.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [X], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société CARREFOUR BANQUE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 3 avril 2023 et l’assignation a été délivrée le 6 novembre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CARREFOUR BANQUE seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel conclu le 21 février 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [X] ne comporte pas de clause résolutoire.
Toutefois, la société CARREFOUR BANQUE a sollicité, à défaut, que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
Monsieur [X] n’a procédé à aucun remboursement au titre du contrat de crédit qu’il a souscrit puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès la première mensualité, ce qui constitue un manquement d’une particulière gravité.
Par ailleurs, Monsieur [X] n’ayant procédé à aucun remboursement, les prestations réalisées par la société CARREFOUR BANQUE, qui a mis les fonds, prévus par le contrat de crédit, soit 20 000 €, à la disposition de l’emprunteur, n’ont trouvé aucune utilité.
Ces circonstances justifient que le contrat soit résolu.
En conséquence, la résolution du contrat de crédit personnel conclu le 21 février 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [X] sera prononcée à la date de l’assignation, soit le 6 novembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [X] sera condamné à restituer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 20 000 € correspondant au montant des fonds qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur, sans utilité pour elle.
Sur le droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE a produit le contrat de crédit personnel, en date du 21 février 2023, avec un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement du prêt, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, le fichier de preuve rattachant la signature de l’emprunteur au contrat, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, l’historique du compte et le décompte de la créance.
Toutefois, il apparaît que le contrat de crédit personnel produit par la société CARREFOUR BANQUE ne répond pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société CARREFOUR BANQUE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au second semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 2,76 %, majoré de 5 points, il atteint 7,76 %, alors que le taux contractuel était de 5,83 % l’an.
L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et la somme de 20 000 € que Monsieur [X] sera condamné à restituer à la société CARREFOUR BANQUE ne sera productive d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
Pour les mêmes motifs ainsi que sur le fondement de l’article L 312-38 du code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité ou frais autres que ceux mentionnés à l’article L 312-39 ne peut être à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, la société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 %, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La société CARREFOUR BANQUE n’est donc pas en droit de percevoir l’indemnité de résiliation de 8 %.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CARREFOUR BANQUE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel conclu le 21 février 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [W] [X] à la date du 6 novembre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CARREFOUR BANQUE ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à restituer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 20 000 € mise à sa disposition après la conclusion du contrat de crédit personnel du 21 février 2023 alors que l’emprunteur n’a procédé à aucun remboursement, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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