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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00941 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2RJH
AFFAIRE : [Z] [P] C/ [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 26 Mars 1939 à [Localité 5] 569°
ayant pour mandataire de gestion la société SNC MOUTON CIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025 – Délibéré au 1er Septembre 2025 prorogé au 20 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL [Localité 7]-BILLON-PARDI AVOCATS – 742 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2010, Monsieur [Z] [P] a consenti à Monsieur [U] [K] aux droits duquel vient Monsieur [G] [I] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 15 000 €, payable par trimestre.
Le fonds n’étant plus expoité (constat des 16, 21 et 31 janvier 2025) le bailleur a fait signifier délivrer le 11 février 2025 au preneur procès-verbal de constat, de même qu’un commandement de faire visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 mai 2025 Monsieur [Z] [P] a assigné en référé Monsieur [G] [I] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis ;
* paiement d’une provision de 12 521,91 € au titre des loyers et charges impayés ;
* paiement d’une indemnité d’occupation men,suelle correspondant au dernier loyer jusqu’à libération effective des lieux ;
* paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les constat des 16, 21 et 31 janvier 2025, 12 et 13 mars 2025.
A l’audience Monsieur [Z] [P] actualise sa créance à 14 719,70 € au 16 juin 2025, 2ème trimestre inclus.
Le défendeur, régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [G] [I] ne justifiant pas avoir satisfait aux causes du commandement délivré le 11 février 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [G] [I] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 14 719,70 € au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Monsieur [G] [I] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [G] [I] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le seul coût du commandement de faire et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 11 février 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [Z] [P] à compter du 11 mars 2025 ;
Disons que Monsieur [G] [I] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme provisionnelle de 14 719,70 € au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance en ce compris uniquement le coût du commandement de faire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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