Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT, Société SYNDICAT CGT c/ Syndicat FORCE OUVRIERE, Société SPL MUVITARRA, Syndicat CFE CGC, Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/01481 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCQJ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
Société SYNDICAT CGT, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Société SPL MUVITARRA, [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Julien DEVAUX, avocat au barreau
Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES, [Adresse 6] ( CORSE DU SUD)
Syndicat FORCE OUVRIERE, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
Syndicat CFE CGC, [Adresse 3]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Juillet 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société publique locale (SPL) MUVITARRA effectuait, par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2024, des dénonciations d’accords collectifs et d’usages aux organisations syndicales représentatives suivantes : CFE-CGC union départementale, Syndicat des Travailleurs Corses, Force Ouvrière 2A – union départementale Corse du Sud, et la CGT – union départementale.
Suivant requête déposée le 21/11/2024, l’union départementale CGT prise en la personne de son représentant légal en exercice, le syndicat CGT des Transports Urbains pris en la personne de son représentant légal en exercice, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT prise en la personne de son représentant légal, saisissaient le tribunal judiciaire d’Ajaccio du litige l’opposant à la SPL MUVITARRA, en présence du Syndicat des Travailleurs Corses (STC), du syndicat Force Ouvrière et de la CFE-CGC.
A l’audience du 05/05/2025, l’union départementale CGT, le syndicat CGT des Transports Urbains, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT, représentés par le conseil, qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, sollicitent de voir le tribunal :
— débouter la SPL MUVITARRA de ses demandes,
— juger que les usages visés par l’employeur aux termes de la note adressée en vue du CSE du 21/11/2024, doivent être qualifiés d’accords collectifs,
— juger nulles et de nul effet les dénonciations déférées comme entachées d’irrégularités et d’illégalité,
— juger lesdites dénonciations inopposables aux signataires des accords dénoncés, comme à l’ensemble des salariés,
— condamner la SPL MUVITARRA au paiement au bénéfice de l’union départementale CGT d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles la partie demanderesse se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 05/05/2025, la SPL MUVITARRA, représentée par son conseil, qui se réfère expressément aux conclusions déposées, sollicite de voir le tribunal :
— juger que l’application volontaire d’accords collectifs mis en cause, est constitutive d’un usage,
— juger que la SPL MUVITARRA a respecté la procédure de dénonciation des usages,
— juger que la SPL MUVITARRA a respecté la procédure de dénonciation des accords collectifs,
— juger que les motifs de dénonciation des usages et accords collectifs sont licites,
et en conséquence :
— débouter les demandeurs de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 05/05/2025, le syndicat Force Ouvrière – union départementale 2A, représentée par son conseil, qui se réfère expressément aux conclusions déposées, sollicite de voir le tribunal :
— se déclarer incompétent,
— de juger illicite et irrégulière la dénonciation des accords collectifs et des usages du 27/09/2024,
— de condamner la société MUVITARRA à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 05/05/2025, les syndicats CFE-CGC et des Travailleurs Corses, ne sont pas présents, ni représentés.
A l’audience du 05/05/2025, l’affaire est mise en délibéré au 07/07/2025.
MOTIFS
Le tribunal ne s’estime pas saisi de l’exception d’incompétence non soutenue à l’oral par le syndicat Force Ouvrière – union départementale 2A, qui la soulève aux termes de ses conclusions sans toutefois la motiver.
I. Sur la qualification d’usage / d’accord collectif
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L 2261-14 du même Code dispose que « lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
En l’espèce, l’exploit du 27/09/2024 liste les usages dénoncés :
— l’attribution de primes de sujétions aux salariés de l’entreprise, telles que :
la prime de panier versée aux conducteurs receveurs sur la ligne de l’aéroport et des plages, ainsi qu’aux hôtesses de l’agent commercial et les mécaniciens,
la prime de recette des conducteurs receveurs,
la prime de caisse des conducteurs receveurs,
la prime d’encadrement du personnel maîtrise et cadre,
la prime de gestion de recette des hôtesses commerciales,
la prime de technicité du personnel technique et de l’assistante de direction,
la prime de parking pour les conducteurs receveurs prenant leur service le matin avec relève en ville,
— l’attribution d’une prime et d’un jour de récupération pour chaque dimanche travaillé,
— l’attribution de trois jours de repos supplémentaires par an pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté,
— l’attribution d’un nombre de jours de congés payés supérieur aux dispositions légales,
— le versement d’une indemnité compensatoire pour frais de transport réservé normalement à la fonction publique,
— le versement, sans condition particulière, d’un 13ème mois et d’un 14ème mois,
— la subrogation dans la perception des IJSS en cas d’arrêt de travail indemnisé par la CPAM,
— le versement d’un complément de salaire pour arrêt de travail à hauteur de 100 % de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectivement travaillé,
— la limitation à 1,5 jours du délai de carence après lequel la rémunération est maintenue,
— le principe de titularisation des lignes de conduite et des véhicules,
— le principe de fonctionnement des conducteurs-receveurs par binôme,
— le calcul de l’ancienneté des salariés embauchés en CDD, prenant ne compte les périodes non travaillées entre les différents contrats.
Ces mêmes usages sont repris aux termes d’une note d’information de la SPL relative à leur dénonciation, dans le cadre d’un CSE extraordinaire – réunion du 21/11/2024. Y figurent en outre les usages suivants :
— l’attribution de primes de sujétions aux salariés de l’entreprise, telles que :
la prime de non-accident des conducteurs receveurs,
la prime compensatrice de chèque déjeuner des conducteurs receveurs,
la prime compensatrice de chèque déjeuner des hôtesses commerciales,
la prime compensatrice de chèque déjeuner des mécaniciens,
— majoration à 60 % des heures effectuées en doublage concernant les conducteurs-receveurs,
— application d’une priorité de réembauche des salariés ayant déjà travaillé au sein de la SPL MUVITARRA et sur la base d’une liste prioritaire de réembauche établie en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié,
— maintien dans l’effectif de la SPL MUVITARRA de 84 ETP pour les postes de conducteurs-receveurs.
La partie demanderesse se prévaut du courrier en date du 16/02/2024 rédigé à l’attention de Monsieur [O] [T], délégué syndical CGT MUVITARRA, par l’inspecteur du travail [K] [M] qui indique analyser que la subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail est prévue par accord d’entreprise, et ne résulte donc pas d’un simple usage, au vu de l’accord du 24/01/2022 de fin de conflit prévoyant en son article II « la pérennisation des salaires, des usages, des acquis, des accords en vigueur dans l’entreprise, sans application des ordonnances « Macron » ». Il explique que cet accord collectif dont les termes sont clairs, vise à renouveler l’accord prévoyant la subrogation de salaire. Il en conclut que l’employeur ne peut pas, par la dénonciation d’usage, mettre fin à la subrogation de salaire en cas d’arrêt maladie, qui est prévue par un accord collectif.
Il n’est pas contesté que la SPL MUVITARRA a succédé à la société nouvelle des autobus Ajacciens dont les attributions lui ont été transférées le 01/09/2016, date de commencement de son activité de transport public routier de personnes et services annexes de mobilité, ainsi que cela ressort de l’extrait K-bis produit à la cause en défense.
Il n’est pas davantage contesté que parallèlement au transfert des contrats de travail, les accords existants ont été mis en cause, à cette occasion.
Il s’ensuit que les accords conclus avant le transfert d’activité n’ont plus produit d’effet du fait de l’expiration des délais prévus aux articles L2261-14 et L. 2261-9 du Code du travail , en l’absence de tout accord de substitution, et que l’application des règles qu’ils instituaient résultait depuis de simples usages.
Cependant, le protocole d’accord de fin de conflit du 24/01/2022, versé aux débats dans le cadre de sa dénonciation par acte de commissaire de justice, contractualise effectivement, dans les termes décrits par l’inspecteur du travail, les usages sur lesquels l’employeur s’était engagé unilatéralement après s’être vu transférer l’activité de la société nouvelle des autobus ajacciens.
La « pérennisation (…) des usages » effectuée par accord collectif vise à leur application réciproque durable et ne saurait signifier qu’ils ne peuvent plus souffrir de résiliation unilatérale. Les parties signataires d’un accord peuvent le dénoncer, et l’accord en cause ne stipule pas de clause contraire. La SPL MUVITARRA objecte vainement que l’article II de l’accord collectif du 24/01/2022 est illicite et lui est inopposable en ce qu’il constitue un engagement perpétuel. D’ailleurs, la partie défenderesse a justement dénoncé l’accord collectif du 24/01/2022.
Dans ces conditions, il sera jugé que les usages visés par la SPL MUVITARRA aux termes de la note d’information relative à leur dénonciation, dans le cadre d’un CSE extraordinaire – réunion du 21/11/2024, sont des accords collectifs.
II. Sur la dénonciation des accords collectifs
L’article L2261-9 du Code du travail dispose que « la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire »
Il ressort de l’article L2261-10 du même Code que « lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis ».
L’article D2231-2 dispose :
« I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ».
Selon l’article D2231-4 du même Code, « les accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ».
Aux termes de l’article D2231-8 du même Code, « les déclarations d’adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l’article D. 2231-4 et au 1° de l’article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l’accord qu’elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant ».
En l’espèce, les accords dénoncés par acte signifié le 27/09/2024 sont les suivants :
— accord NAO du 13/07/2023,
— accord NAO du 20/06/2022,
— protocole d’accord de fin de conflit du 24/01/2022,
— accord NAO du 21/03/2022,
— accord NAO du 11/09/2017,
— accord NAO du 15/11/2016.
Sur les formalités de dépôt
Les accords des 13/07/2023, 21/03/2022 et 20/06/2022 précisent entrer en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées. Plus précisément, ils indiquent que la direction y procédera auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du conseil des prud’hommes. En outre, ils stipulent que « la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail ».
L’accord du 24/01/2022 ne renferme aucune disposition relatives aux formalités de dépôt, concernant notamment une éventuelle dénonciation.
L’accord du 11/09/2017 prévoit que la direction procédera aux formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil des prud’hommes, et qu’elle entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de ces formalités. Concernant la dénonciation, il précise « la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce par lettre recommandée avec avis de réception ».
L’accord du 15/11/2016 fait état des formalités de dépôt liées à sa conclusion, sans subordonner son entrée en vigueur à leur réalisation, et ne renferme aucune disposition concernant son éventuelle dénonciation.
Pour prouver la réalisation des formalités de dépôt, la SPL MUVITARRA produit aux débats des preuves de dépôt numérique auprès du ministère du travail, de la santé et de la solidarité des dénonciations des accords sus-visés en date du 28/11/2024. Elle verse également à la cause un courrier daté du 02/12/2024 à l’adresse du conseil des prud’hommes d’Ajaccio, sis palais du FINOSELLO, ayant pour objet la notification de la dénonciation d’accords collectifs. Cependant, bien que présenté comme une lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi, ni de réception. Ainsi que le relève la partie demanderesse et le syndicat Force Ouvrière, la démonstration de la réalisation des formalités de dépôt apparaît donc insuffisante dans ces conditions.
En conséquence, concernant les accords des 13/07/2023, 21/03/2022, 20/06/2022 et 11/09/2017 qui lient formalités de dépôt et entrée en vigueur / dénonciation, il apparaît que les dénonciations effectuées par acte du 27/09/2024 ne sont pas opposables à ce stade aux signataires de l’accord. Pour autant, il ne s’agit pas d’une irrégularité justifiant la nullité des dénonciations.
A l’inverse, pour les accords des 24/01/2022 et 15/11/2016, la formalité de dépôt ne constitue qu’une simple mesure de publicité édictée dans l’intérêt des tiers. L’employeur peut donc se prévaloir des dénonciations des accords des 24/01/2022 et 15/11/2016, même s’il n’est pas prouvé la réalisation des formalités de dépôt utiles. La réalisation de ces formalités n’affecte en tout état de cause pas la régularité des dénonciations.
Sur le délai de préavis de 3 mois et la négociation
Les accords collectifs ne prévoient pas de dispositions dérogatoires à la loi concernant le délai de préavis applicable en matière de dénonciation, soient qu’ils renvoient aux dispositions légales quant aux conditions et modalités de dénonciation, à savoir les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, soient qu’ils ne renferment aucune disposition en la matière, s’agissant des accords des 24/01/2022 et 15/11/2016.
Le délai de préavis de 3 mois est destiné à permettre d’informer les intéressés d’une décision dont les effets se produiront à son expiration, afin de les mettre en mesure de les anticiper, mais il n’empêche plus, depuis la loi du 08/08/2016, qu’une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, et qu’elle donne lieu à un accord, avant son expiration, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 2261-10 du Code du travail. L’union départementale CGT, le syndicat CGT des Transports Urbains, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT concluent donc à tort que l’invitation de l’employeur à participer à une première réunion de négociation le 28/11/2024 entache d’irrégularité la procédure de dénonciation, faute de respecter le préavis de 3 mois débutant à compter de l’exploit du 27/09/2024.
Si la partie demanderesse et le syndicat Force Ouvrière soutiennent aussi que la dénonciation est irrégulière et inopposable en l’absence de négociation depuis le 28/11/2024, date du dépôt des dénonciations auprès de la DREETS à laquelle le délai de préavis débute, il apparaît que la réunion de négociation du même jour – le 28/11/2024 – s’intègre dans la procédure de dénonciation concernant les accords des 24/01/2022 et 15/11/2016, et que les dénonciations des autres accords des 13/07/2023, 21/03/2022, 20/06/2022 et 11/09/2017 ne leur sont en tout état de cause pas opposables à ce stade.
Sur le motif de la dénonciation
L’exploit du 27/09/2024 est accompagné d’un courrier explicatif concernant la résiliation des accords faisant état de la nécessité de « négocier un nouveau socle social afin d’assurer l’avenir de la société et la préservation des emplois ». L’union départementale CGT, le syndicat CGT des Transports Urbains, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT fait aussi valoir un courrier du conseil d’administration en date du 16/10/2024 à l’attention de l’ensemble des salariés, dont il ressort que la SPL fait face à des difficultés financières importantes, qu’il existe un risque de perte de licence de transporteur public, que les services de l’État demandent la mise en œuvre d’une solution globale permettant de garantir la pérennité à long terme de l’entreprise. Il est fait état de vaines discussions préalables avec les partenaires sociaux, et d’un socle social déséquilibré.
Il résulte de ces explications, que l’employeur n’était pas obligé de fournir, que le motif justifiant sa décision de dénonciation des accords collectif est économique. Il n’est pas illicite et l’employeur n’a pas à démontrer que la remise en cause des acquis sociaux permettra de remédier aux difficultés financières, ainsi que le soutient le syndicat force ouvrière. La dénonciation ne saurait être considérée comme nulle de ce chef.
***
Au total, la partie demanderesse et le syndicat Force Ouvrière seront donc déboutées de leurs demandes tendant à voir annuler ou juger illicites ou irrégulières les dénonciations des accords des 13/07/2023, 20/06/2022, 24/01/2022, 21/03/2022, 11/09/2017, et 15/11/2016. La prétention de la partie demanderesse visant à voir juger inopposables les dénonciations des accords des 24/01/2022 et 15/11/2016 sera également rejetée. Cependant, il sera fait droit à sa demande d’inopposabilité concernant les accords des 13/07/2023, 21/03/2022, 20/06/2022 et 11/09/2017.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’union départementale CGT, le syndicat CGT des Transports Urbains, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT, partie demanderesse d’une part, et la SPL MUVITARRA, partie défenderesse d’autre part, succombent toutes partiellement de sorte que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chaque partie.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Selon l’article R 1451-3 du Code du travail, « lorsqu’un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud’homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud’homale »
L’article R1454-28 du Code du travail dispose qu’ « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions ».
En l’espèce, le sens de la décision rendue n’implique pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que les usages visés par la SPL MUVITARRA aux termes de la note d’information relative à leur dénonciation, dans le cadre d’un CSE extraordinaire – réunion du 21/11/2024, sont des accords collectifs ;
JUGE inopposables aux signataires des accords dénoncés, sauf l’auteur des dénonciations, et à l’ensemble des salariés, les dénonciations des accords collectifs en date des 13/07/2023, 21/03/2022, 20/06/2022 et 11/09/2017 ;
CONDAMNE l’union départementale CGT prise en la personne de son représentant légal en exercice, le syndicat CGT des Transports Urbains pris en la personne de son représentant légal en exercice, et la fédération nationale des syndicats de Transports CGT prise en la personne de son représentant légal, à payer la moitié des dépens ;
CONDAMNE la SPL MUVITARRA à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Locataire
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Photographie ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Plantation ·
- Médiation ·
- Propriété
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Principe du contradictoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.