Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 19/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01077 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03910 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMUV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [F] (Salarié juriste AT/MP) muni d’un pouvoir
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
Représenté par [P] [D] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/03910
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [G], intérimaire de la société [13] en qualité de ripeur, a été victime le 23 août 2018 d’un accident du travail, déclaré le 27 août 2018 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 23.08.2018 à 10h00 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel [Adresse 8] ;
Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire. D’après la sœur de la victime, l’intérimaire a ressenti des douleurs au bras gauche puis au cœur vers la fin de sa journée de travail ;
Nature de l’accident : L’intérimaire a terminé sa journée puis est allé aux urgences. Infarctus ;
Siège des lésions : [Localité 5] gauche, cœur ;
Nature des lésions : Douleurs ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 4h30 à 13h00 ;
Accident connu le 27.08.2018 à 15h30 décrit par la victime ; »
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2018 par le service de cardiologie de l’Hôpital Nord de [Localité 14] mentionne :
« Accident du travail ;
Constatations détaillées : infarctus du myocarde ST + surocclusion de la [mot illisible].
FEVG conservée, pas de complication ».
Monsieur [I] [G] a été opéré en urgence le jour-même.
Après instruction, la [6] (ci-après la [9]) a, par courrier du 27 novembre 2018, notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie, par courrier du 23 janvier 2019, de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 14 mai 2019, explicitement rejeté la contestation de la société [13].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Aux termes de ses écritures, la société [13] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 14 mai 2019 ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 août 2018 déclaré par Monsieur [G] ;
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] fait essentiellement valoir que la [9] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, les éléments connus ne permettant pas d’établir la réalité d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail ni le lien de causalité entre la lésion et le travail. Elle ajoute qu’aucun fait accidentel n’est survenu, le salarié ayant ressenti les douleurs à son domicile et dont la cause est étrangère au travail. Enfin, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’enquête et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La [9], pour sa part, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 27 novembre 2018 relative à l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 23 août 2018 ;
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que le malaise étant survenu au lieu et au temps du travail, elle n’avait pas l’obligation d’interroger le service médical. Elle conclut à l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cette disposition édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [G] a ressenti, le 23 août 2018 à 10h soit au temps et au lieu du travail, des douleurs au bras gauche et au cœur vers la fin de sa journée de travail.
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Sur son questionnaire, Monsieur [G] indique avoir ressenti à « 9h25 » alors qu’il vidait « les poubelles derrière le camion » « d’abord une douleur au cœur je me sentais étouffé du mal à respirer et puis après je sentais plus mon bras gauche ». Il indique que les premiers symptômes sont apparus sur « le lieu de travail » et avoir avisé le chauffeur du camion, Monsieur [K] [N]. Il précise que la cause de son malaise est un infarctus et ne pas avoir informé son employeur « car la douleur s’était calmée puis c’est revenu même pas 1h après le temps de rentrer chez moi c’était revenu une douleur encore plus forte ». Enfin, il ajoute avoir été hospitalisé le jour des faits, soit le 23 août 2018.
Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire que le salarié a « assisté à une réunion après la tournée », « qu’il n’effectuait aucun effort particulier » lorsqu’il a ressenti les douleurs au bras gauche et au cœur. Il ajoute que « les lésions sont survenues après les horaires de travail » et que les circonstances de l’accident « sont floues ». Enfin, il précise que le salarié n’a présenté aucun symptôme avant de commencer sa journée de travail ou les jours précédents.
Monsieur [N], chauffeur du camion présent le jour des faits, atteste « avoir constaté que [son] équipier Monsieur [G] [I] a été victime d’une douleur à la poitrine durant la tournée du 23/08/2018 ».
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant que Monsieur [G] n’a déclaré aucun fait accidentel, que les douleurs sont apparues de manière progressive et qu’il a été victime d’un malaise cardiaque à son domicile, soit en dehors du temps et du lieu de travail.
Il soutient que l’infarctus du myocarde, sans aucun lien avec le travail, résulte exclusivement d’une cause étrangère au travail caractérisée par la consommation de tabac et de cannabis par le salarié.
En défense, la caisse fait valoir que le salarié a bien ressenti des douleurs au cœur et au bras gauche en vidant les poubelles, douleurs confirmées par Monsieur [N] présent sur les lieux. Elle précise que la lésion a été constatée le jour-même par un cardiologue et nécessité une opération en urgence. Enfin, elle ajoute qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir informé quatre jours après son employeur de la survenance de l’accident dans la mesure où il a subi une intervention en urgence puis a été hospitalisé.
Le tribunal rappelle, au titre de l’évidence, qu’un infarctus du myocarde constitue par nature un fait soudain survenant à une date certaine, et ne saurait être assimilé à une pathologie dégénérative résultant d’un processus lent comme le soutient l’employeur.
Le tribunal relève également que la caisse établit au cas d’espèce par des éléments objectifs que Monsieur [G] a été victime le 23 août 2018, au temps et au lieu du travail, d’une douleur au cœur et au bras gauche en vidant les poubelles, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le jour-même, à savoir un « infarctus du myocarde », peu important :
— la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu’à 11h30 et participé à une réunion sans avertir l’employeur des faits, après l’événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l’espèce soudainement alors que le salarié travaillait pour le compte de l’employeur et qui a abouti à un malaise cardiaque, dès lors que ce fait n’est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
— la circonstance que l’activité effectuée par le salarié au moment de son accident cardiaque entrait dans les tâches et missions liées à son emploi, dès lors que l’intensité de l’effort ne constitue pas une condition de la prise en charge d’un malaise cardiaque ou de son imputabilité au travail ;
— la circonstance que le salarié ait été victime d’un infarctus du myocarde à son domicile, dès lors que les premières manifestations de ce malaise cardiaque (douleurs thoraciques, difficultés respiratoires et paralysie du bras gauche) sont apparues au temps et au lieu du travail ;
— l’information de l’employeur quatre jours après les faits, dès lors que la lésion a été médicalement constatée le jour de l’accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;
— la consommation de tabac et de cannabis par le salarié, dès lors qu’aucun élément médical ne démontre qu’il s’agit de la cause exclusive du malaise.
Il se déduit des circonstances décrites l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour-même, justifie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
La société [13] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [G] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que ce dernier ne présentait aucune pathologie connue ni aucun symptôme cardiaque avant l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.
En conséquence, la société [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 23 août 2018.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [13] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’enquête, violant ainsi les dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle considère qu’un avis du service médical aurait dû être sollicité en raison de l’absence de fait accidentel et de l’existence d’une cause étrangère au travail caractérisée par la consommation de tabac et de cannabis par le salarié.
La caisse affirme pour sa part qu’il ne pesait sur elle aucune obligation d’interroger le service médical dans la mesure où les éléments recueillis au cours de l’instruction lui ont permis de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et ainsi prendre sa décision.
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’employeur qui a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, ne peut invoquer le non-respect du principe du contradictoire à son égard alors que l’avis du service médical ne faisait pas partie du dossier et que la caisse n’a pas fondé sa décision sur la base de cet avis non sollicité.
Le grief invoqué par l’employeur n’est pas fondé dans la mesure où la société a pu avoir accès au dossier constitué par la caisse et que celle-ci n’était pas tenue en l’espèce à l’obligation de saisir le service du contrôle médical.
La société [13] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [13].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] ;
DEBOUTE la société [13] de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la société [13] la décision de prise en charge par la [11], au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [G] le 23 août 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Locataire
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Photographie ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Plantation ·
- Médiation ·
- Propriété
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.