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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[B] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffiere
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat
Madame [C] [D] [T] C/ [7]
N° RG 23/03607 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2SB
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-017454 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
comparante en personne assistée de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [D] [T]
[7]
Me Baba Hamady DEME, vestiaire : 3011
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Baba Hamady DEME, vestiaire : 3011
Une copie certifiée conforme au dossier
[C] [D] [T] est allocataire auprès de la [8], qui lui versait différentes prestations (RSA, APL, [5]…).
Mme [T], d’abord connue comme étant mariée, avec 8 enfants à charge, déclarait en février 2021 se séparer de M. [T]. Ses droits étaient donc recalculés au vu de sa nouvelle situation.
Au terme d’un contrôle réalisé en début d’année 2023, la caisse estimait que la séparation de Mme [T] et de son époux n’était pas effective, de sorte que Mme [T] aurait perçu des prestations auxquelles elle n’aurait pas eu droit si elle était restée déclarée comme vivant maritalement. L’organisme mettait ainsi en évidence différents indus, dont celui relevant de la compétence du tribunal judiciaire, constitué par l’allocation de soutien familial, représentant pour la période courant de février 2021à février 2023 un montant de 19 719,39 euros.
Elle notifiait également à Mme [T], par courrier du 21 juillet 2023, qu’elle entendait retenir que ces indus relevaient de la fraude, et qu’une pénalité de 3 885 euros serait prononcée à son encontre.
Mme [T] formait un recours devant la commission de recours amiable de la [6] qui, par décision du 5 octobre 2023, rejetait sa demande.
Par requête du 30 novembre 2023, Mme [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, Mme [T] développait ses demandes et moyens, et demandait au tribunal de constater l’absence de fausse déclaration au regard de l’effectivité de la séparation du couple entre le 15 février 2021 et le 14 août 2023, de rejeter les demandes adverses, et de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle contestait les conclusions du rapport d’enquête établi par la [6] et maintenait avoir bien été séparée de fait de son époux pendant la période précitée.
La [6] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [T], et à sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 447,60 euros, représentant le solde du montant de la pénalité de 3 885 euros qui a été prononcée à son encontre.
Elle considère que la séparation du couple n’était pas effective, ce qui ressortirait des constatations réalisées lors du contrôle. En effet, elle retient que M. [T] n’a pas déclaré son changement d’adresse auprès de la banque, que sa domiciliation au [9] ne justifie pas qu’il avait un hébergement distinct, qu’il n’a communiqué d’attestations d’hébergement que postérieurement au contrôle, que le couple est resté marié aux yeux de l’administration fiscale, et qu’enfin, les époux conservaient des intérêts financiers communs.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 21 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que “peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
En l’espèce, Mme [T] maintient avoir été séparée de son mari pendant la période litigieuse. Les déclarations qu’elle a faites ne seraient alors pas inexactes, et la pénalité pas fondée.
La [6] a retenu pour retenir que la séparation du couple n’était pas effective que les avis d’imposition mentionnent toujours que les contribuables sont mariés, que M. [T] n’a pas justifié d’avoir un logement indépendant, et que des mouvements d’argent entre eux ont subsisté pendant la période litigieuse.
Les éléments de preuve soumis au débat mettent en évidence que Mme [T] et son époux ont déclaré leur changement de situation en spécifiant leur séparation, tant auprès de l’administration fiscale qu’auprès de [11].
M. [T] justifie avoir été hébergé par des proches pendant la période considérée, peu important que les attestations aient été produites après le contrôle opéré par la [6], ce qui n’a pas permis une juste appréciation de sa situation, mais qui ne remet pas en cause la validité de ces témoignages dont le caractère contradictoire dans le cadre de la présente instance ne peut être sérieusement contesté.
Cela corrobore la demande de logement social qu’il a déposée.
Le couple ayant plusieurs enfants communs à charge, les mouvements financiers correspondent à la participation du père à l’éducation des enfants mais ne permettent pas de caractériser pour autant le maintien d’une vie maritale.
Enfin, la fille aînée de Mme [T] a exposé dans une attestation quelle avait été la situation de sa mère, dans des termes qui confortent les éléments de preuve précités.
Il s’ensuit que la séparation du couple a été transitoirement effective, et que la déclaration de Mme [T] auprès des services de la [6] n’a pas de raison d’être remise en cause.
Ainsi, les conditions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, la déclaration de Mme [T] n’étant pas inexacte, et sa bonne foi étant a fortiori caractérisée, et la pénalité s’avère infondée.
La requête présentée par Mme [T] sera donc favorablement accueillie, tandis que la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation au paiement du solde de la pénalité sera rejetée.
Succombant dans ses prétentions, la [6] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera tenue de verser la somme de 1 200 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la pénalité de 3 885 euros prononcée par la [7] le 5 octobre 2023 à l’encontre d'[C] [D] [T] est infondée.
DEBOUTE la [7] de sa demande reconventionnelle en paiement.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [7].
CONDAMNE la [7] à verser à [C] [D] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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