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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPJU
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE-BARBE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501, du cabinet d’avocat JPCD, substitué par Me Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B606
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [T] (LRAR)
CDC HABITAT (LRAR)
Me GIANCECCHI (case)
Me DUCHET (case)
— exécutoire délivrée le : à : CDC HABITAT par son avocat (case)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 juillet 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [F] [T] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [F] [T] le 7 juillet 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [F] [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 23 juillet 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la SAS SAINTE-BARBE Groupe CDC HABITAT par lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande de délai formée par Madame [F] [T] et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont confirmé leur accord ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les parties sont parvenues à s’entendre pour laisser à Madame [F] [T] un délai de 4 mois pour quitter son logement, compte-tenu du règlement de la dette locative.
Au vu de cet accord, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [T], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 16 février 2026.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [F] [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [F] [T] commandent de laisser à la charge de la SAS SAINTE-BARBE Groupe CDC HABITAT les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Madame [F] [T] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 16 février 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, La vice-présidente
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