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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 mai 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFR
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Madame [M], [H] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M], [H] [Y], née le 18 août 2001 à [Localité 5], (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 7], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
en présence de [B] [T], greffière stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Madame [M], [H] [Y]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 septembre 2023, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [M], [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 490,58 euros outre 102,73 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 septembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M], [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d’huissier du 17 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 avril 2025, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à compter du 12 novembre 2024 ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M], [H] [Y] avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 1.932,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société d’HLM ANTIN RESIDENCES s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délais.
Madame [M], [H] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l’arriéré. Concernant sa situation personnelle, elle précise vivre seule avec son enfant de 4 ans, qu’elle est nouvelle salariée et qu’elle n’a pas perçu son salaire de 1.500 euros au mois de juin et de juillet 2024 car son employeur a été hacké, qu’elle a rencontré des difficultés à payer ses autres factures et qu’elle a commencé à réaliser des versements pour régler la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant un délai de 2 mois, et un commandement de payer visant cette clause, et rappelant le délai de deux mois, a été signifié le 12 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.818,80 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 novembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Madame [M], [H] [Y] reste lui devoir, la somme de 1.932,90 euros à la date du 31 mars 2025.
Madame [M], [H] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1.932,90 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.818,80 euros à compter du commandement de payer (12 septembre 2024), et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Madame [M], [H] [Y] propose de régler l’arriéré locatif par échéances de 200 euros. Pour apurer la dette de 1.932,90 euros, il faudrait donc lui octroyer un délai de 10 mois, soit un temps raisonnable comparé au maximum légal pouvant être accordé.
Compte tenu de ces éléments et de la situation personnelle et financière de la locataire telle que décrite à l’audience, Madame [M], [H] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M], [H] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et son expulsion.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M], [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, Madame [M], [H] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2023 entre la société d’HLM ANTIN RESIDENCES et Madame [M], [H] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 9] sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M], [H] [Y] à verser à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 1.932,90 euros (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant l’échéance du mois de mars 2025 et le règlement de 490,15 euros du 31 mars 2025 par carte bancaire), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 1.818,80 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [M], [H] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 200 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M], [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [M], [H] [Y] soit condamnée à verser à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [M], [H] [Y] à verser à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M], [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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