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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juin 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02422 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257R
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2025 à 15:18
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [E] [T] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 03/06/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 14:59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[E] [T] [L]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [T] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 8 février 2024 a été notifiée à [E] [T] [L] le 14 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [T] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 03/06/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025 , reçue le 25 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Avant l’audience, différents documents relatifs notamment à un hébergement sont communiqués au greffe, toutefois à l’audience, le conseil de l’intéressé confirme ne pas présenter une demande d’assignation à résidence faute pour son client de disposer d’un passeport en cours de validité ;
En l’espèce, les diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine du Consulat de Guinée aux fin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 10 avril 2025, avant même la levée d’écrou de l’intéressé et des relances ainsi que la saisine des autorités centrales via l’UCI ; il sera relevé toutefois que l’UCI a indiqué le 16 juin 2025 que le dossier, s’il avait été déposé au Consulat le 24 avril 2025, n’était pas encore parti à [Localité 1].
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [E] [T] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [E] [T] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [T] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [T] [L] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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