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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 21/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ] devenue [ 8 ] c/ Société [ 11 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [11] devenue [8] C/ [6]
N° RG 21/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQEA
DEMANDERESSE
Société [11] devenue [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [G] [D] [A], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[6]
la SELARL [3], vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
[F] [E], embauché à compter du 7 septembre 2020 en qualité d’ouvrier par la société [11] devenue [8], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 septembre 2020 à 9h route de [Localité 12] à [Localité 9].
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d’un traumatisme de l’épaule droite sans fracture décelée à la radiographie ainsi que de douleurs de l’omoplate droite, de la clavicule droite et de la tête humérale droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 15 septembre 2020 inclus.
L’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail le 8 septembre 2020 et a envoyé un courrier au service des accidents du travail de la [4] relatif audit accident.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] le 28 septembre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, la société [11] devenue [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] en vue de contester la prise en charge de l’accident de [F] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de sa réunion du 15 décembre 2021, la [7] de la [6] a confirmé l’opposabilité à la société [11] devenue [8] de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime [F] [E] le 8 septembre 2020. La [7] a donc rejeté la demande de l’employeur.
****
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2021, la société [11] devenue [8] a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [11] devenue [8] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] de l’accident de [F] [E] du 8 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— dire et juger opposable à l’égard de la société [11] devenue [8] la prise en charge de l’accident de travail de [F] [E] ;
— débouter la société [11] devenue [8] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, [F] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020 à 9h. Il a indiqué qu’en tirant des câbles il a trébuché sur une poutre en ferraille.
La société [11] devenue [8] a transmis un courrier rédigé en ces termes :
« En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’étant apparemment produit au sein de la société utilisatrice [2] nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel que nous pourrions analyser et dont nous pourrions attester l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité.
Le présent courrier tient lieux de réserves sans qu’il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s’opposer à son indemnisation ".
A cet égard, et outre le fait que le courrier a été rédigé par la société [11] presque 10 jours après la survenance de l’accident, le fait que l’employeur argue d’une circonstance sans lien aucun avec le travail de M. [E] ou de ses conditions mais tenant au seul statut d’employeur intérimaire et donc absent du lieu de travail ne peut être considéré comme une réserve motivée sur la survenance de l’accident du travail
En conséquence, à défaut de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la [6] n’avait pas l’obligation de procéder à une enquête et pouvait prendre en charge d’emblée l’accident ainsi déclaré par l’assuré.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident du travail de [F] [E] du 8 septembre 2020 sera donc déclarée opposable à la société [11] devenue [8], sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare opposable à la société [11] devenue [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail de [F] [E] survenu le 8 septembre 2020 ;
Condamne la société [11] devenue [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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