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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03156 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ3X / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005777 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
– Madame [C] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
Et de
– Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (54)
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que la demande d’attribution du droit au bail du logement familial présentée par Monsieur [J] [H] est sans objet, faute de prétention de la demanderesse ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 octobre 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [J] [H] et Madame [C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [Y] [H] chez Madame [C] [Z] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, :
Hors vacances scolaires : deux jours par semaine en fonction du planning professionnel de Monsieur [H], à charge pour lui de le communiquer à Madame [Z] au moins un mois à l’avance Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
À charge pour Monsieur [J] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la première fin de semaine commencera le premier samedi du mois et que sera considérée comme une cinquième fin de semaine celle qui commencera le dernier jour du mois et se terminera le mois suivant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,
DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfant étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard deux heures après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [C] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [H] une pension alimentaire de 100 euros par mois ;
DIT que la contribution de Monsieur [J] [H] à l’entretien et à l’éducation de [Y] [H] sera versée à Madame [C] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, Monsieur [J] [H] devra verser la contribution directement à Madame [C] [Z] avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à :
l’autorité parentale,la résidence de l’enfant,la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,et au droit de visite,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier. :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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