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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/06319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06319 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Caroline MAINBERGER
☐ Copie c.c à
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
La S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE,
immatriculée au RCS [Localité 9]
sous le n° 849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut, en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté par signature électronique DocuSign le 27 octobre 2022, Monsieur [G] [R], architecte, a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un « abonnement » intitulé RE2020 lequel comprend une formation en date du 30/11/2022 pour la somme de 990€ HT (1.188 € TTC), ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr, cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 990 € HT (1.188 € TTC) par an.
La date demandée de mise en ligne est le 1er décembre 2022.
Se prévalant d’une facture impayée en date du 1er décembre 2023, malgré courrier recommandé en date du 11 avril 2024, avec accusé de réception électronique du même jour, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son administrateur judiciaire, Maître [O], a fait assigner Monsieur [G] [R] devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner ce dernier à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.188 € TTC au titre de la facture n°2023-12-5857 du 1er décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* Monsieur [G] [R] a souscrit un abonnement de douze mois renouvelable par tacite reconduction avec effet au 1er décembre 2022 ;
* conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil et au regard des articles 6 et 12 des conditions générales, le contrat se poursuit pas tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement ;
* Monsieur [G] [R] n’a pas résilié son abonnement, de sorte que ce dernier s’est renouvellé tacitement le 1er décembre 2023, que la somme de 1.188 € TTC est par conséquent due, outre les frais de recouvrement prévus par l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Lors de l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a maintenu les demandes et arguments de son assignation.
Elle a cependant précisé et justifié qu’elle n’était plus représentée par son administrateur judiciaire mais par son président, et ce, en vertu d’un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 14 novembre 2024 mettant fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur et arrêtant un plan de sauvegarde de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude de Maître [U] [L], Commissaire de Justice à [Localité 7] le 8 juillet 2024, Monsieur [G] [R] ne s’est pas présenté ni fait representer.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de la réalité de sa créance, la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— un devis signé électroniquement en date du 27 octobre 2022 par Monsieur [G] [R], portant sur une formule RE2020, de laquelle il résulte qu’il bénéficie d’une formation le 30 novembre 2022 pour un coût de 990 € HT (1.188 € TTC) ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr, cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 990 € HT (1.188 € TTC) par an.
Ce devis mentionne également la date de mise en ligne souhaitée, à savoir le 1er décembre 2022, ainsi que les modalités de paiement ;
— une enveloppe DocuSign ainsi qu’un RIB au nom de Monsieur [G] [R] ;
— les conditions générales de prestations de service dans lesquelles figurent :
* les articles 6 et 12 desquels il résulte que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par l’ARCHITECTE sur le devis signé et qu’à l’issue de cette période, l’abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation par L’ARCHITECTE de son contrat par lettre recommandé avec avis de réception au siège de la société, au mois 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par celui-ci ;
* l’article 5.2 qui précise que l’ARCHITECTE est tenu de payer le montant exigible au moment de la souscription de l’abonnement ;
* l’article 5.3 qui précise qu’en cas de défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure l’ARCHITECTE de régulariser sa situation (…)et que le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues et qu’une indemnité forfaitaire de 40 € HT au titre des frais de recouvrement est applicable de plein droit ;
* une facture en date du 1er décembre 2023 sollicitant paiement de l’abonnement BUSINESS pour un montant de 990 € HT soit 1.188 € TTC ;
* une mise en demeure du 11 avril 2024 de payer la somme de 1.188 € TTC outre les frais de recouvrement (40 euros) et les frais d’avocat (180€) par lettre recommandée avec accusé de réception électronique du 11 avril 2024 non réclamée.
Au vu des pièces produites, l’acceptation du devis est démontrée et la créance est établie dans son principe et dans son montant.
Monsieur [G] [R], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été mis en compte par la SAS TROUVERMONARCHITECTE , ni d’avoir résilié son contrat d’abonnement, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation de paiement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE et de condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 1.188 € TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, Monsieur [G] [R] étant en situation de retard de paiement, il sera condamné, en vertu de l’article précité ainsi qu’en vertu de l’article 5.3 des conditions générales, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [R], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [G] [R] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1.188 € au titre de la facture du 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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