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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 décembre 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [L] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [V]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 08 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN envers [L] [V] notifié le 13 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 18/10/2025, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025, reçue le 10 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative aux moyens tirés de :
— une irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence de production d e l’ arrêté préfectoral à la procédure,
— un défaut de diligences utiles et suffisantes de l’ administration,
— une erreur d’ appréciation quant à la menace pour l’ ordre public , aux circonstances familiales du retenu, une absence d ‘obstruction de l’ étranger au recueil de ses observations et vulnérabilité;
qu’ à l’ audience, il déclare abandonner ses écritures sur la vulnérabilité;
Sur le moyen tiré d’ une irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence de production de l’ arrêté préfectoral à la procédure,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que l’ absence de production de l’ arrêté d’ expulsion rend impossible un examen individualisé et équitable de l’ intéressé et lui fait grief;
Attendu en l’ espèce que [L] [V] a été placé en rétention administrative le 13-10-2025 sur le fondement d’ un arrêté d’ expulsion du 08-10-2025;
que sa rétention administrative a été prolongée par la cour d ‘appel de [Localité 4] le 18-10-2025 pour 26 jours et par le juge le 14-11-2025 pour 30 jours;
que l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 4] a validé la régularité du placement en rétention pris sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 08 octobre 2025 ;
que les deux décisions judiciaires ordonnant la prolongation de la rétention ont été jointes à la requête préfectorale;
qu’ à ce stade de la procédure , contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté d’expulsion n’est pas constitutif d’ une pièce utile ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Sur le moyen tiré d’ un défaut de diligences utiles et suffisantes de l’ administration,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que celui-ci a quitté l’ Algérie à l’ âge de deux ans; que pendant les 26 premiers jours de la rétention , un seul courriel de relance a été envoyé au consulat; qu’ il en a été de même pendant la deuxième prolongation; que cette dernière relance a été faite 2 jours à peine avant l’ audience; que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer;
Attendu en l’ espèce, qu’ à la suite du placement en rétention administrative de l’ intéressé le 13-10-2025, les autorités algériennes sollicitées ont été relancées le 10 novembre 2025 au cours de la première période de prolongation, et le 09-12-2025 au cours de la deuxième période de prolongation;
qu’ aucun texte légal ne fixe le nombre de diligences à effectuer par l’ administration auprès des autorités consulaires;
que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur les autorités d’un autre Etat pour les contraindre à répondre dans un temps fixé;
qu’ en l’ espèce, la première relance effectuée par le préfet a été validée comme étant une démarche suffisante par la cour d ‘appel de [Localité 4] qui a autorisé la prolongation de la rétention pour 26 jours;
que la relance préfectorale du 09-12-2025 auprès des autorités consulaires algériennes constitue elle aussi une démarche suffisante de la part du préfet au cours de la deuxième période de prolongation;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Sur le moyen tiré d’ une erreur d’ appréciation quant à la menace pour l’ ordre public , aux circonstances familiales du retenu, une absence d ‘obstruction de l’ étranger au recueil de ses observations :
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que ce dernier a exécuté ses peines dont certaines remontent à 1998, qu’ il a été suivi par un psychologue , pyschiatre et addictologue ; que la menace pour l’ ordre public n’ existe plus;
Attendu en l’ espèce que l’ intéressé a été condamné à 19 reprises entre 1996 et 2023 à des peines d ‘emprisonnement, notamment pour des faits de vol aggravé mais aussi d ‘escroquerie, rébellion, refus d ‘obtempérer , conduite sous l’ empire d’un état alcoolique et autres infractions en lien avec la circulation; qu’ il a été écroué pour l’ exécution de partie de ces peines , s’ agissant de la dernière période d’incarcération, du 09-09-2022 au 13-10-2025;
que l’ état de récidive légale a été relevé dans nombre de ces infractions;
qu’ il a obtenu des aménagements de peines pour l’ exécution de partie de ces peines;
que la multiplicité de ces condamnations sur une période de 30 ans , la nature des peines ordonnées, s ‘ agissant d’ emprisonnement ferme avec maintien en détention pour la plupart, la réitération des infractions malgré les nombreuses décisions de justice , caractérisent bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public qui reste d ‘actualité ;
que le préfet a pu dès lors fonder à bon droit sa demande de prolongation de la rétention administrative de l’ intéressé sur ce critère ;
Attendu de plus que le conseil de l’ intéressé fait valoir que l’ intéressé a sombré dans l’ alcool à la suite de l’ accident de son fils , qu’ il a une conjointe française et deux enfants français , une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] , que l’ état de santé de son épouse est délicate ;
Attendu que les éléments ci-dessus rapportés sont dirigés contre la mesure d ‘éloignement ; que le juge a validé précédemment la régularité de la décision de placement en rétention;
que cette branche du moyen est dès lors inopérante devant notre juridiction à ce stade de la procédure;
Attendu ensuite que le conseil de l’ intéressé fait valoir que, selon le préfet, son client aurait refusé par deux fois de se présenter aux services de la PAF durant son incarcération pour être auditionné sur sa situation administrative ; qu’ il y a lieu de rappeler que le motif d’un parloir n’ est pas spécifié à un détenu ; que des refus dans ces circonstances ne peuvent caractériser une obstruction;
Attendu en l’ espèce que le critère lié à une obstruction de la part de l’ intéressé est surabondant;
Attendu au final qu’ au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour [L] [V];
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’ attente de la réponse des autorités algériennes précédemment sollicitées et relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 09-12-2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Décembre 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [L] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [L] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [V] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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