Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
N° RG 26/01140 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEPW
Le 10 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L. 751-9 à L. 751-12, L. 741-4 à L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par le préfet des [Localité 1] faisant obligation à Monsieur X se disant [N] [H] né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [H] pour une durée de 5 années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [H] pour une durée de 10 années ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [N] [H], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2026 à 12h30 ;
Vu la décision de confirmation de placement en rétention administrative prise le 6 février 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [N] [H], notifiée à l’intéressé le 6 février 2026 à 17h10 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [H] daté du 7 février 2026, reçu le 7 février 2026 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2026 autorisant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [H] pour une durée 26 jours confirmée par la cour d’appel de Colmar 28 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2026 rejetant le recours en contestation de X se disant [N] [H] ;
Dossier N° RG 26/00777 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODUJ
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la Préfecture et au Parquet par mail en date du 9 février 2026 ;
En présence de [E] [A], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la Cour d’Appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie SCHWEITZER, avocat de permanence au barreau de STRASBOURG désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [N] [H] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION
Attendu que M. [H] a été placé au centre de rétention administrative le 24 janvier 2026 par la Préfecture de [Localité 3], au visa, erroné, de l’article L. 523-1 du CESEDA, mais également des articles L. 751-2 à L. 751-10 du CESEDA;
Que par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours;
Que par ordonnance du 28 janvier 2026, confirmée à hauteur d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté le recours en contestation introduit par M. [H] contre l’arrêté précité;
Attendu qu’à la suite du refus des autorités allemandes de reprendre en charge M. [H] dans le cadre du règlement dit Dublin III, la Préfecture a édicté un nouvel arrêté le 6 février 2026 au terme duquel, l’Administration “informe” M. [H] de son droit de formuler une demande d’asile auprès des autorités françaises dans le délai de cinq jours à compter du présent arrêté et précise, en son article 3, que “le présent arrêté ne se substitue pas à l’arrêté de placement en rétention du 24 janvier 2026";
Qu’il résulte de ces éléments qu’en réalité cette décision administrative n’a aucune valeur normative dès lors qu’elle se contente d’informer M. [H] de son droit de demander l’asile en France, désormais responsable de l’examen éventuel de cette demande, sans modifier ni le fondement légal de son placement en rétention, ni la durée de la mesure;
Que M. [H] n’a déposé aucune demande d’asile en France à ce jour, de sorte que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq jours qui lui est laissé pour ce faire, il demeure placé en rétention sur le fondement de l’arrêté du 24 janvier 2026, ce que confirme d’ailleurs les termes mêmes de l’arrêté du 6 février;
Qu’en conséquence, la légalité de la décision initiale du 24 janvier 2026 ayant déjà été définitivement confirmée par la Cour d’appel de Colmar le 28 janvier dernier, M. [H] n’est pas recevable à saisir, à nouveau, le magistrat du siège, pour statuer sur la même demande;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours de X se disant [N] [H] irrecevable ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Prononcé publiquement au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 10 février 2026 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par télécopie au [Courriel 1] ou par télécopie au 03 89 29 27 21. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 février 2026 par courrier électronique à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Enfant ·
- Attribution ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Open data ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Recommandation ·
- Service ·
- Personnes
- Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acte ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Travailleur indépendant
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Civil
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Service ·
- Euro ·
- Référé ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.