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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 2 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00015
N° RG 25/00660 -
N° Portalis DBXW-W-B7J-GKE6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y] et Madame [F] née [R] [S] Violaine
88 rue de la paroisse
78000 VERSAILLES
M. [F] comparant et représentant son épouse
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
72 rue de Ploujean
29600 MORLAIX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé du 09 février 2009, Monsieur [I] [U] a consenti à Monsieur [T] [H] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis 72, rue de Ploujean à MORLAIX (29600), moyennant un loyer mensuel de 250,00 euros, hors charges.
Par acte du 27 janvier 2021, Monsieur [I] [U] a vendu le bien sis à l’adresse susmentionnée à Monsieur [Y] [F] et à Madame [K] [F].
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra ;
condamner le locataire au paiement :
de la somme 879,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
A défaut de libération des lieux loués, condamné Monsieur [W] à payer une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des frais rendus nécessaires par la présente procédure.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les bailleurs exposent :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés ;
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit ;
— que le locataire présente un état de santé incompatible avec la vie en collectivité, de sorte qu’il a dû être placé sous la tutelle de l’organisme mandataire ELIANCE et a confié ses clefs à des personnes non concernées par le contrat de bail, qui occupent les lieux sans droit ni titre et s’adonnent à des manipulations dangereuses sur les compteurs électriques.
A l’audience devant le juge des contentieux de la protection, le bailleur a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 1.983,00 euros en principal au jour de l’audience, outre 165,83 euros de frais de serrurier suite à l’intervention des pompiers.
Monsieur [F], comparant personnellement et représentant son épouse, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de réduction du délai pour expulser le locataire.
Monsieur [H], assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, les bailleurs réclament le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de leur demande, les bailleurs versent aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de 1.983,00 euros en principal au jour de l’audience.
Les bailleurs produisent également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
Le locataire, assigné à étude, n’a pas comparu.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Y] [F] et à Madame [K] [F] la somme de 1.983,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2026.
Les époux [F] produisent par ailleurs une facture de serrurier, permettant de constater que les frais sont imputables à l’occupation de Monsieur [H].
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera également condamné à payer à Monsieur [Y] [F] et à Madame [K] [F] la somme de 165,83 euros au titre des frais de serrurier.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 10 avril 2025.
Le locataire n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des époux [F] à la date du 11 juin 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et/ou se maintenant dans le logement sans droit ni titre, pourra en conséquence être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande de réduction du délai d’expulsion :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le bailleur forme une demande pour voir réduire le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée.
En l’espèce, le bailleur fait état d’une prise en charge de son locataire par l’association ELIANCE et de son entrée en maison de retraite, le logement étant occupé par des squatters avec un risque pour la sécurité de l’immeuble, en raison de branchements non réguliers sur les compteurs électriques.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réduction du délai de deux mois et de dire que les bailleurs pourront procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant sans droit ni titre dans un délai de 15 jours à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 juin 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 250,00 euros outre les charges, à compter de la date précitée.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en œuvre sous le contrôle du Juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter les bailleurs de leurs demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des difficultés de santé de Monsieur [H] ayant justifiées son placement sous mesure de protection, il convient de juger que les manquements au paiement du loyer sont dus à ses troubles cognitifs médicalement constatés, et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Y] [F] et à Madame [K] [F] la somme de 1.983,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2026.
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Y] [F] et à Madame [K] [F] la somme de 165,83 euros au titre des frais de serrurier.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Y] [F] et de Madame [K] [F] à la date du 11 juin 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et/ou se maintenant dans le logement sans droit ni titre pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamne Monsieur [T] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation et fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clefs, à la somme mensuelle de 250,00 euros, hors charges, à compter de la date du 11 juin 2025, et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit le 20 janvier 2026.
Déboute Monsieur [Y] [F] et Madame [K] [F] de leur demande relative à l’entrepôt du mobilier garnissant le logement.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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