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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 22/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
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1
N° : N° RG 22/03361 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOE
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9] (63), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4838 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [M] [Z] divorcée [T]
née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 8] (34), demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] s’est marié avec madame [M] [Z] le [Date mariage 6] 1947. Le couple a eu deux enfants, madame [R] [T] et monsieur [L] [T]. Il a divorcé, selon arrêt de la cour d’appel du 8 février 2005.
Monsieur [K] [T], est décédé le [Date décès 3] 2009 à [Localité 11], laissant pour lui succéder deux héritiers, madame [R] [T], sa fille et monsieur [L] [T], son fils.
Monsieur [L] [T] est décédé, laissant pour lui succéder, trois filles qui ont renoncé à sa succession, une seule d’entre elles ayant une fille qui a également renoncé. Sa mère, madame [M] [Z], est ainsi venue à sa succession. Il avait institué légataire à titre universel madame [H] [Y], par testament du 27 avril 1998.
*****
Par acte du 26 juillet 2022, madame [H] [Y] a assigné madame [M] [Z] et madame [R] [T] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [T] et désignation de Maître [B] pour y être commis. Elle sollicitait la délivrance du legs à titre universel de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers de monsieur [K] [T] par madame [M] [Z] et madame [R] [T], en vertu du testament du 27 avril 1998 et demandait que madame [M] [Z] et madame [R] [T] lui versent 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023, madame [H] [Y] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle soutient qu’elle est privée de l’exercice de ses droits à usufruit, en raison de l’inertie des héritiers réservataires et désormais, en raison de la renonciation à succession des héritiers, d’autant que le régime matrimonial de monsieur [K] [T] et madame [M] [Z] n’est toujours pas liquidé. Elle évoque aussi une action en nullité de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 12] conclue avec la commune, ainsi que la tierce opposition à l’encontre d’un jugement annulant la donation-partage consentie par monsieur [K] [T] à son fils, monsieur [L] [T].
Elle avance que le testament est régulier en la forme et au fond, de sorte que le legs ne peut porter à contestation et s’oppose au moyen d’irrecevabilité de la demande en partage qui lui est opposé.
S’agissant de la validité du testament, elle répond qu’en 1998 rien ne laissait présager la maladie neurologique qui adviendrait, les pièces versées étant largement postérieures à la rédaction du testament olographe, de sorte que l’incapacité juridique du testateur n’est pas prouvée . Elle ajoutait que la pièce numéro 3, qui est la notification d’expertise par le juge d’instruction, ne correspond pas à la pièce visée au bordereau de communication de pièces des défenderesses qui est un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 février 2005 et qu’il en est de même des pièces 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12.
Elle relève que les reconnaissances de dettes enregistrées le 26 août 2004, par Maître [B], critiquées pour le même motif, ne sont pas l’objet de la présente instance, qui porte sur la délivrance du legs à titre universel.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2024, madame [M] [Z] et madame [R] [T] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les pièces complémentaires et conclusions rectifiées en ce sens versées aux débats.
Elles soutiennent qu’en effet les pièces indiquées correspondaient en réalité aux pièces versées dans le cadre d’une instance, concernant les mêmes parties, devant le juge de l’exécution et que ces pièces sont toutes contradictoires et demeurent indispensables afin de trancher le présent litige puisqu’elles viennent corroborer leurs dires, de sorte qu’il y a lieu de produire contradictoirement celles-ci.
Elles réclament ainsi sur le fondement des articles 802 et 803 du Code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 4 novembre 2024, aux fins d’accueillir les pièces complémentaires qu’elles versent.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2023, madame [M] [Z] et madame [R] [T] ont soulevé la nullité du legs à titre universel de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers de monsieur [K] [T] au titre du testament du 27 avril 1998 , du fait de l’atteinte neurologique dont souffrait ce dernier qui n’était donc pas en capacité juridique de signer les reconnaissances de dettes et un quelconque acte notarié le 26 août 2004.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le legs universel serait validé, elles indiquaient qu’il y avait nécessité de liquider les intérêts patrimoniaux du couple [Z] avant de procéder à la liquidation. Elles demandaient que soit rejetée la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [T], dans la mesure où ces opérations sont déjà ouvertes auprès de Maître [B], Notaire à [Localité 10], aux termes d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 mars 2015, ce que madame [H] [Y] ne pouvait ignorer dans la mesure où elle a comparu en l’étude de Maître [B] le 1er décembre 2017 dans le cadre de l’ouverture des opérations de liquidation et partage et ce en présence des héritiers et de son conseil, de sorte que sa demande est totalement irrecevable.
Elles ont sollicité en tout état de cause qu’il soit jugé que le bien dont madame [H] [Y] sollicite l’attribution en usufruit et la possibilité de recevoir les fruits dudit bien, est la propriété à 50% de madame [M] [Z]. Elles ont demandé la condamnation de madame [H] [Y] à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles estiment justifier de l’atteinte neurologique de monsieur [K] [T] et évoquent plusieurs hospitalisations en 2003, son placement sous curatelle le 7 janvier 2002 et sous curatelle renforcée le 12 juin 2006.
Elles s’interrogent sur les reconnaissances de dettes notariées enregistrées le 26 août 2004 mentionnant un prêt de 70.000 euros de madame [H] [Y] à monsieur [K] [T] alors qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement des particuliers le 21 juin 2004 et que madame [H] [Y] avait indiquait durant l’enquête percevoir une retraite de 613 euros et bénéficier de subsides de la Banque Alimentaire.
Elles se prévalent du protocole de conciliation du 3 avril 2018 devant l’Ordre des Médecins du Conseil Départemental de l’Hérault au terme duquel le Docteur [S] a retiré son certificat qui est considéré comme nul.
*****
Les parties ont reçu le 14 octobre 2024 un avis de fixation à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 avec clôture de l’instruction le 4 novembre 2024.
Par jugement du 15 avril 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de respecter le principe du contradictoire, et que la demanderesse puisse le cas échéant répondre uniquement sur ces pièces communiquées le 18 novembre 2024 par les défenderesses, et ce avant le 1er juin 2025, la clôture de l’instruction étant ordonnée le 24 juin 2025.
Les parties n’ont pas communiqué de nouvelles écritures ni de pièces.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la nullité du testament
L’article 414-1 du Code civil impose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’action.
L’article 901 du Code Civil indique que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il ressort de l’acte de notoriété de monsieur [K] [T] que le testament olographe du 27 avril 1998 a fait l’objet d’un dépôt et procès-verbal de description notarié établi par Maître [E] [B] le 13 janvier 2010, et qu’il institue madame [H] [Y] légataire à titre universel de la totalité en usufruit.
Madame [M] [Z] et madame [R] [T] ne produisent aucun élément contemporain du testament litigieux, puisque les justificatifs qu’elles versent datent de 2002 à 2008.
Le jugement de curatelle simple du 2 janvier 2002, n’emportant aucune interdiction de tester, le séjour en centre de convalescence du 30 juin au 30 juillet 2003, l’hospitalisation du 25 au 29 août 2003 dans le service hospitalier de « médecine interne et hypertension artérielle », les courriers de plainte auprès du syndic d’un de ses voisins évoquant des déambulations nocturnes prolongées et bruyantes ainsi que des cris et grognements en septembre 2005, ne permettent pas de caractériser l’insanité d’esprit au sens des textes susvisés, à la date du testament litigieux.
Les conclusions d’expertise psychiatrique datées du 10 novembre 2005 évoquant l’atteinte dégénérative cérébrale survenue sur un passé psychiatrique définitif, mentionnant que « cet état dégénératif évolue depuis plusieurs quelques années et a justifié en 2001 des traitements spécifiques de la maladie d’Alzheimer », sans suivi ni contrôle neurologique et spécialisé depuis, ne permettent pas de caractériser que les capacités de jugement étaient altérées plus de trois années avant la mise en place de ce traitement. Enfin, le jugement de curatelle renforcée du 12 juin 2006 et le jugement de tutelle de 7 mars 2008 ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit de monsieur [K] [T] le 27 avril 1998.
En conséquence, madame [M] [Z] et madame [R] [T] qui ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de monsieur [K] [T] à cette date seront déboutées de leur demande de nullité du testament olographe.
Sur la délivrance du legs
Aux termes de l’article 1011 du Code civil, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
L’article 752 du même Code prévoit que la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante, l’article 752-1 suivant indiquant que la représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Il ressort de l’acte de notoriété de monsieur [K] [T] du 13 janvier 2010 que les ayants-droits de sa succession étaient ses deux enfants, madame [R] [T] et monsieur [L] [T], héritiers réservataires et la légataire à titre universel, madame [H] [Y]. Suite au décès de monsieur [L] [T] et en application des règles susvisées, madame [M] [Z] sa mère ne vient pas en représentation de cet héritier réservataire. (est-ce qu’il ne faudrait pas du coup la mettre hors de cause)
La validité du legs à titre universel de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers de monsieur [K] [T] au bénéfice de madame [H] [Y] ayant été reconnue, et en l’absence de délivrance amiable, il convient d’ordonner la délivrance par madame [R] [T], seule héritière réservataire survivante, du legs en usufruit en vertu du testament de monsieur [K] [T] du 27 avril 1998.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le testament olographe de monsieur [K] [T] indique qu’il lègue « à Madame [H] [Y], l’USUFRUIT viager de tous [ses] biens meubles et immeubles » et la dispense « pour jouir de cet USUFRUIT » de faire inventaire et fournir caution.
Si dans l’indivision, les indivisaires ont tous des droits de même nature, même s’ils ne sont pas nécessairement de même montant, en revanche, l’usufruitier et le nu-propriétaire n’ont pas des droits de même nature.
En conséquence, madame [H] [Y] qui n’a été légataire que de biens en usufruit ne se trouve pas en indivision avec les héritiers réservataires.
Ainsi, les parties se trouvant en démembrement de propriété, madame [H] [Y] ne se trouve pas fondée à réclamer le partage de l’indivision successorale de monsieur [K] [T] et sera déboutée de sa demande à ce titre, le règlement de la succession pouvant le cas échéant donner lieu à réduction du legs.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du partage de son succès, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance et sera déboutée de sa demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles, madame [H] [Y] étant au demeurant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute madame [M] [Z] et madame [R] [T] de leur demande tendant à la nullité du testament olographe de monsieur [K] [T] en date du 27 avril 1998 ;
Ordonne en conséquence la délivrance par madame [R] [T] à madame [H] [Y] du legs dont elle bénéficie en usufruit en vertu du testament de monsieur [K] [T] du 27 avril 1998 ;
Déboute madame [H] [Y] de sa demande de partage judiciaire de la succession de monsieur [K] [T] ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
Déboute madame [H] [Y] ainsi que madame [M] [Z] et madame [R] [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que madame [H] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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