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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 juin 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [I] [S]
N°RG 25/02373 – JLD hospitalisation
Mme [Z] [U] née le 24/12/1982
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 25 juin 2025 à 16h05
Par, [I] [S], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 25 juin 2025 à compter de 8h59 prise par le Dr [M] [P], considérant que l’état de la patiente, Mme [Z] [U], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 22 juin 2025 à 14h59 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 3] de Dieu le 25 juin 2025, enregistrée le même jour à 12h45, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente ;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [B] [E], psychiatre, le 22 juin 2025 à 14h59 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 25 juin 2025 à compter de 8h59 prise par le Dr [M] [P], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une désorganisation psychique et comportementale majeure; les médecins mentionnent une dégradation clinique depuis le 23 juin 2025 avec notamment une majoration des troubles du comportement et des gestes hétéro-agressifs.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [U];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[I] [S]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu pour notification à Mme [Z] [U] le 25 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu le 25 juin 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 25 juin 2025,
Le Greffier,
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