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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 21/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 21/01248 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2LJ
N° Minute : 25/00291
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[8] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substituée par Me Eléna ROUCHE,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[M] [C], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R], salarié de la société [14] (devenue la SASU [11]) en qualité d’agent de sécurité depuis mars 2018 a déclaré un premier accident du travail survenu le 20 novembre 2018 auprès de la [7] ([9]) de [Localité 13], qui en a reconnu l’origine professionnelle le 27 novembre 2018.
Selon la déclaration d’accident du travail du 3 décembre 2020, M. [R] a indiqué à son employeur avoir été victime d’un autre accident du travail le 31 août 2020, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « qu’il aurait ressenti une difficulté à se maintenir en position debout à cause d’une douleur dans le dos, sans souhaiter consulter un professionnel de santé présent sur le site. Consultation du médecin traitant postérieure à sa vacation. Lésions : dos – divers ».
Contestant la prise en charge des deux accidents au titre de la législation sur les risques professionnels, la société a saisi le 22 mars 2021 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée 16 juillet 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SASU [11], anciennement dénommée [15], demande au tribunal de :
Juger la décision de prise en charge du 8 février 2021 des accidents des 20 novembre 2018 et 31 août 2020 de M. [R] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;Débouter la caisse de toutes ses demandes ;Condamner la caisse aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [11] développe deux moyens :
Elle fait valoir que le refus de prise en charge des accidents du 20 novembre 2018 et 31 août 2020 est acquis à l’employeur ;Elle estime que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident déclaré par M. [R] comme étant survenu le 31 août 2020.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] Pau sollicite du tribunal de déclarer opposable la décision de la caisse de prise en charge du fait accidentel en date du 31 août 2020 à la société requérante et de la débouter de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2018
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité société prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, l’accident du travail du 20 novembre 2018 a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 novembre 2018, que la caisse produit aux débats. S’il n’est pas justifié d’un accusé de réception de ce courrier, il est bien indiqué sur le courrier qu’il a été adressé en recommandé avec accusé de réception, et la société [11] ne conteste pas avoir reçu ce courrier en 2018.
Les courriers ultérieurs concernant le fait accidentel du 31 août 2020, qualifié tantôt de rechute, tantôt d’accident du travail, ne viennent pas remettre en cause la reconnaissance initiale de l’accident du travail du 20 novembre 2018.
S’agissant du courrier du 8 février 2021 invoqué par la société [10] comme portant décision de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2018, il convient de constater qu’il entraine une certaine confusion. Il s’agit en réalité de deux courriers :
le courrier principal adressé à M. [R], qui indique « nous vous informons que le caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2018 est reconnu ». Toutefois, l’objet du courrier vise la rechute du 31 août 2020, et le courrier évoque la décision de la commission de recours amiable. Or, l’on comprend bien que M. [R] n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester la reconnaissance de son accident du travail du 20 novembre 2018. On suppose alors qu’il a contesté le refus de prise en charge de l’accident du 31 août 2020.Le courrier d’envoi d’une copie du courrier au salarié, celui-ci adressé à l’employeur, à savoir la société [14]. L’entête du courrier comporte les mentions suivantes : « Date AT/MP 20 novembre 2018 », « Date rechute 31 août 2020 », n° du dossier 181120338. L’objet du courrier est : « Avis Rechute ».Il ne fait donc pas de doute que, malgré l’erreur de plume de la [9], ce courrier concernait le fait accidentel du 31 août 2020.
Ainsi, la société [11] ne peut pas se prévaloir d’un refus de prise en charge – qui n’existe pas – concernant l’accident du travail du 20 novembre 2018.
Par ailleurs, la matérialité de cet accident du travail n’est pas contestée.
En conséquence, l’accident du travail du 20 novembre 2018 sera déclaré opposable à la société [11].
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 31 août 2020
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité social dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité société prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment de la déclaration d’accident du travail du 3 décembre 2020 que le fait accidentel du 31 août 2020 a été signalé le jour même par M. [R] à son employeur. Le salarié a également consulté le médecin le 31 août 2020. La version télétransmise porte pour mention comme date déclarée de l’accident du travail : 31/08/2020, tandis que la version renseignée manuellement retient comme date de l’accident le 20/11/2018. Les deux indiquent qu’il s’agit d’un certificat médical de rechute et retiennent au titre des lésions « lombosciatalgie gauche ; hernie discale lombaire ».
Par ailleurs, il ressort des courriers versés au débat que le 10 décembre 2020, la caisse a fait part au salarié de la nécessité d’obtenir l’avis du médecin conseil pour se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l’accident du travail du 20 novembre 2018 (dossier n° 181120338).
Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse a informé la société d’un refus de prise en charge en indiquant : « je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salarié cité en référence ». L’entête du courrier fait apparaître les mentions suivantes : « date AT/MP 20 novembre 2018 », « date rechute 31 août 2020 » (dossier n°181120338).
Par un deuxième courrier du même jour, la [9] informe la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 31 août 2020. Ce deuxième courrier porte comme mention en entête : « Date AT/MP 31 août 2020 », avec un nouveau numéro de dossier (n° 200831337).
Suivent les deux courriers du 8 février 2021 déjà évoqués, l’un au salarié, l’autre envoyant copie du premier à la société [14], informant que « le caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2018 est reconnu. Cette décision annule et remplace le précédent refus qui vous avait été adressé ».
La caisse explique avoir décidé de prendre en charge le fait accidentel du 31 août 2020 en tant que nouvel accident du travail et non comme rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018. Cette décision est matérialisée par les deux courriers du 21 janvier 2021 et l’ouverture d’un nouveau dossier spécifique à l’accident du travail du 31 août 2020.
S’agissant des courriers du 8 février 2021, la caisse indique qu’il ressort de cette notification que l’évènement en date du 20 novembre 2018 a été pris en charge en tant qu’accident de travail, sans davantage d’explications alors qu’elle fait valoir la notification du 27 novembre 2018 pour la prise en charge de ce premier accident.
La société [11] fait valoir que le refus de prise en charge du 21 janvier 2021, concernant l’accident du 31 août 2020, lui est acquis. Elle n’évoque pas le deuxième courrier du même jour – qui lui reconnait l’accident du travail. Il convient de constater que la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi de son courrier, si bien qu’on ne peut le retenir à l’encontre du moyen développé par la société.
Ainsi, la caisse a, par courrier du 21 janvier 2021 ayant pour objet « notification de refus de prise en charge », notifié à la société en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dans ces termes : « le dossier a été examiné par le médecin conseil qui considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ». Il n’est nullement précisé que c’est le caractère de rechute qui n’est pas pris en charge, et que le même fait accidentel pourra être pris en charge en tant que nouvel accident du travail.
En vertu du principe d’indépendance dans les relations caisse – employeur d’une part, caisse – salarié d’autre part, le refus de prise en charge notifié à la société [11] le 21 janvier 2021 lui est acquis.
En conséquence, la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel du 31 août 2020 par le courrier du 8 février 2021 est inopposable à la société, de sorte que les conséquences financières de cet accident du travail ne peuvent être imputées sur le compte employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la SASU [11] la décision prise le 27 novembre 2018 par la [6] [Localité 13] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [O] [R] le 20 novembre 2018 ;
DECLARE inopposable à la SASU [11] la décision de la [6] [Localité 13] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [O] [R] le 31 août 2020 ;
CONDAMNE la [6] [Localité 13] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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