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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OKI
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE
C/
[C] [U] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [O]
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 janvier 2025, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 24] le 13 mars 2025 Volume 2025 S n°12 et au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 12 mars 2025 Volume 2025 S n° 34 avec bordereau rectificatif publié le 21 mars 2025 Volume 2025 S n°46, [Localité 19] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 17] ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5]) (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE FRANCE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [O], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 15] [Localité 1], cadastré section A, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et à [Localité 18] secion AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 8], en l’espèce les lots n° 695 et 591, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 20] à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 20] le 12 mai 2025.
La procédure a été dénoncée au TRESOR PUBLIC, élisant domicile au SIP de [Localité 23], par acte du 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 40 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 30 001, 22 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 16 janvier 2025, outre les intérêts, de désigner la SCP [J] & ASSOCIES aux fins de procéder aux visites, de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [O] bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d’un premier titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal d’instance d’ANTONY du 23 juin 2016 ayant condamné Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 420, 80 euros au titre des charges appelées du 1er avril 2024 au 1er octobre 2015, 4ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 ;
— 17 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 ;
— 200 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 4 juillet 2016 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 29 novembre 2016 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 25].
Le syndicat des copropriétaires dispose d’un second titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 22 janvier 2021 ayant condamné Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 19 123, 53 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échus entrele 1er janvier 2016 et le 4ème trimestre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 2 février 2021 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 9 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 25].
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 11 juin 2025, lequel n’a cependant pas été régulièrement signifié à Monsieur [O].
Par conséquent et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 16 janvier 2025 à la somme de 30 001, 22 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n°36 et 37 du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 19 mars 2021 ayant habilité le syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 40 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [O] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Au regard de l’issue du litige et de la non-comparution de Monsieur [O], ce dernier sera condamné à verser la somme de 1 500 euros au créancier poursuivant.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 17] ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5]) s’élève au 16 janvier 2025 à la somme de 30 001, 22 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 04 décembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [J] & ASSOCIES pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 17] ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5]) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Août 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON ce toque
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