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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 1er sept. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 01 Septembre 2025
[F] [Z] épouse [W]
C/
[E] [W]
rôle N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ENPR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00075
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 01 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [F] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 18 Août 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 août 2025, délibéré prorogé par avis donnés aux parties au 01 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [W] le divorce de :
M. [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14],
et de
Mme [F] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [W] et Mme [F] [Z] épouse [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [F] [Z] épouse [W] de sa demande avant-dire droit ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, outre la désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [F] [Z] épouse [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros), en 96 mensualités égales de 300 (trois cent) euros, la dernière soldant le capital ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE Mme [F] [Z] épouse [W] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [F] [Z] épouse [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble la vie de leurs enfants et notamment les conditions d’hébergement de leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord, son droit de visite et d’hébergement sera réglementé selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, et à défaut d’accord, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier),
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
*tous les ans, la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août,
* les années paires : les deux premières semaines des vacances,
*les années impaires : les deux dernières semaines des vacances.
à charge pour le père d’aller chercher son enfant au domicile de la grand-mère maternelle ou à l’école et de l’y ramener, avec la possibilité de le faire prendre ou le faire ramener par une personne de confiance;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les enfants seront chez la mère le week-end de la fête des mères, chez le père le week-end de la fête des pères ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne vient pas ou ne fait pas chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à 300 EUROS (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser M. [E] [W] à Mme [F] [Z] épouse [W], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [O],
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision et dans la suite de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DÉBOUTE Mme [F] [Z] épouse [W] de sa demande d’augmentation rétroactive de la contribution paternelle ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.[015].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [E] [W] à Mme [F] [Z] épouse [W], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [J],
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution sera versée entre les mains de l’enfant sans intermédiation financière par la [11] ;
CONSTATE l’engagement maternel à prendre en charge des frais en nature de [J] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants et liées aux activités extra-scolaires et permis de conduire seront partagées à hauteur de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants et liées aux frais de voyages scolaires et aux frais médicaux non remboursés par la mutuelle seront partagées à hauteur de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère, sans nécessité d’accord préalable, sur présentation du justificatif ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens avec distraction au profit de leurs avocats respectifs ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [F] [Z] épouse [W] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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