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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02167 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/02167 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme Volkswagen Golf mis en circulation en mai 2020 pour un montant de 28 500 € sur 61 mois, moyennant des mensualités de 540,91 € hors assurance sur 60 mois et un taux débiteur de 3,900 % l’an. Il n’a pas adhéré à l’assurance « SECURIVIE » mais à l’option SECURICAR le 4 juin 2020 pour une prime mensuelle de 17 euros prélevée en même temps que les échéances. Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.
Exposant qu’elle avait mis en demeure le débiteur avant de lui notifier la déchéance du terme le 14 février 2024 et que le premier impayé non régularisé remontait au 10 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, M. [H] [N], aux fins de voir :
— à titre principal : condamner M. [H] [N] au paiement de la somme en « principal, intérêts et frais » de 13 327,46 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— subsidiairement : condamner M. [H] [N] au paiement de la somme en principal de 12 876,99 €, selon décompte expurgé des intérêts en cas d’éventuelles exceptions soulevées par le « tribunal », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à sa signature en tenant compte des échéances payées à hauteur de 19 260,78 € par rapport à un montant initial de 28 500 € et condamner M. [H] [N] au paiement de la somme de
9 239,22 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées,
— en tout état de cause : condamner M. [H] [N] à :
* Lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
* Lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, a indiqué que la demande n’était pas forclose et s’en est rapporté sur tous autres moyens qui pourraient être soulevées d’office.
M. [H] [N], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…)
En l’espèce, selon l’historique produit, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 octobre 2023 ; l’assignation ayant été délivrée le 13 février 2025, soit moins de deux ans plus tard, la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
— Sur la déchéance du terme
Il est justifié du courrier du 26 décembre 2023 de mise en demeure du défendeur avant déchéance du terme de régler la somme de 1 755,86 € dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée et de l’avis de réception signé le 10/01/2024 par le défendeur.
Il est justifié également de l’envoi au défendeur – le 19 février 2024 selon le cachet de la poste figurant sur la copie de l’enveloppe – de la lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2024, présentée le 21 février 2024 et revenue « non réclamé» , notifiant le prononcé de la déchéance du terme suite aux tentatives de recouvrement amiable infructueuses et mettant en demeure le défendeur de régler le solde exigible suite à résiliation pour 15 522,55 euros.
Selon l’historique produit depuis la déchéance du terme, le défendeur a effectué des versements pour un total de 2 200 euros.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le prêteur sollicite le remboursement du solde du prêt.
— Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
La fiche d’information doit être présentée conformément au modèle figurant en annexe à l’article R312-5 du même code (« Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs »).
L’article L341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a fourni la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN).
En l’espèce, la société demanderesse ne produit pas la FIPEN et ne justifie pas de sa remise, étant relevé que la clause type figurant sur l’offre de prêt avant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît l’avoir reçu et en avoir pris connaissance, est insuffisante en l’absence de tout autre élément de preuve n’émanant pas de la demanderesse (Civ 1ère 07-06-2023 n°22-15.552).
Il en résulte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
De plus, l’offre de contrat n’est pas conforme au 3°) de l’article R 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L 312-28, en ce qu’elle ne ne précise pas, au titre des informations à mentionner dans le contrat (modalités de remboursement par l’emprunteur), le jour où l’échéance mensuelle doit être payée, le jour du prélèvement n’étant pas renseigné ; cette irrégularité est également sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
C’est donc à un double titre que la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts.
— Sur le montant dû en principal
Il ressort de l’historique des échéances produit par la SA CA CONSUMER FINANCE que le défendeur a payé jusqu’au 10 septembre 2023 la somme de : 583,[Immatriculation 4] = 19 260,78 euros.
En outre, il a réglé la somme de 2 200 euros après déchéance du terme.
Le total réglé est donc de 21 460,78 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire ce montant du capital emprunté de 28 500 euros, soit un solde restant dû de 7 039,22 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à la SA CA CONSUMER FINANCE.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité de 8% n’est pas due.
— Sur les intérêts dus sur le principal
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, vu le taux d’intérêt contractuel stipulé, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aucune motivation de la demande en restitution du véhicule n’est contenue dans l’assignation alors que le véhicule, acheté au crédit, appartient au défendeur.
En outre, il n’est pas justifié d’une quittance du vendeur conforme à l’article 1346-2 du code civil, la quittance prévue à cet effet en page 16/16 du contrat n’ayant pas été renseignée par le vendeur lors du paiement, de sorte que la subrogation par le débiteur au profit du prêteur dans les droits du vendeur n’a pu s’opérer.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée, faute de preuve de la mauvaise foi du défendeur et d’un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 039,22 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal ;
REJETTE la demande en restitution du véhicule ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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