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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUXI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1] »sise, [Adresse 2] à, [Localité 1], représenté par la S.A.S. CABINET BENEDIC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MULLER, demeurant, [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Jacques GELPI, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant, [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. DOMITYS EST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, demeurant, [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603, avocat postulant, Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, demeurant, [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence senior ", [Etablissement 1] " ont été commercialisée dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société DOMITYS EST étant preneur à bail commercial des logements.
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Des déclarations de sinistres dommages-ouvrages ont été effectués par le syndicat des copropriétaires auprès de la CAMBTP en 2024.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date des 29 et 31 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à 57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ, représenté par la SAS CABINET BENEDIC, a fait citer la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur décennal, et la SAS DOMITYS EST devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 263 et suivants et 273 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles L242-1 et L114-1 du Code des assurances aux fins de l’entendre :
— Le recevoir en son action ;
— Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres et vices affectant les parties privatives et communes de l’immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Fixer telle consignation qu’il plaira ;
— Condamner les sociétés défenderesses à verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
La SAS DOMITYS EST a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 novembre 2025, elle demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior «LA ROSE DU, [W]» de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il déboute le SDC LA ROSE DU, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la CAMBTP, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;
— Qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros à la CAMBTP, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;
— Qu’il donne acte à la CAMBTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de ses plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés ;
— Qu’il ordonne au syndicat des copropriétaires au besoin sous astreinte de communiquer d’une part la facture de l’entreprise intervenue pour la reprise des embellissements (plafond appartement n°212) et d’autre part de communiquer le règlement de copropriété et les contrats de bail des appartements n° 212 et 312 ;
— Qu’il ordonne une expertise au contradictoire du SDC LA ROSE DU, [W] et de la société DOMITYS EST au titre des la déclaration de sinistre en date du 30 avril 2024, à savoir exclusivement l’apparition de fuites le 18 avril 2024 dans l’appartement n°212;
— Qu’il donne acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Qu’il condamne le SDC LA ROSE DU, [W] à verser à la CAMBTP, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur ;
— Qu’il statue ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] reprend les termes de l’assignation portant à la somme de 3 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] produit un rapport d’expertise réalisé le 27 juillet 2017 par la société MGS suite à une déclaration de sinistre portant sur les logements 234, 241 et 341.
S’agissant du logement 234, il a été relevé des infiltrations liées à la jonction entre le montage de la menuiserie extérieure et de l’ébrasement de la baie.
Il a été constaté en outre un passage d’eau important à l’intérieur de l’appartement n°341 se répercutant au niveau inférieur à l’endroit des dommages constatés, à savoir l’appartement 241.
Un rapport d’audit sur recherche de fuite établi par la SAS, [I] a objectivé le 21 mai 2018 des dommages :
— Dans les logements 29, 129, 229 et 329 provenant de la toiture-terrasse en raison d’un défaut d’étanchéité au niveau d’une jonction de la colonne de chute, [Localité 3],
— Dans le logement 248 provenant du logement 348 en raison de joints de portes fenêtres mal compressé et d’infiltrations en sous-face de la dalle de la terrasse,
— Dans les logements 207 et 229 en raison d’un défaut d’étanchéité entre les coulisses de volet et les encadrements de fenêtre,
— Dans le logement 28 en raison de joints de portes fenêtres mal compressés et d’une porte fenêtre cintrée,
— Dans le logement 29 en raison d’une pente de la terrasse orientée vers les pièces de vie, créant une poche de rétention d’eau,
— Dans le logement 249 provenant du logement 349 en raison de joints de portes fenêtres mal compressés.
Le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre dommages-ouvrage au sujet de dégâts survenus dans l’appartement 212 qui présente à son tour des infiltrations.
Les arguments techniques avancés par la CAMBTP selon lesquels ce sinistre ne pourrait être une aggravation des précédents désordres ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés et les éléments fournis par le demandeur sont suffisants pour rendre plausibles l’ensemble des griefs invoqués et le caractère indissociables des différents désordres dénoncés.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] sans la limiter à des investigations relatives à l’appartement 212.
En revanche, la mesure d’expertise ne peut être ordonnée au contradictoire d’une partie contre laquelle l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
L’action intentée par la victime contre l’assureur de responsabilité décennale est enfermée dans un délai de dix ans qui peut être majoré de deux ans en application de l’article L114-1 du Code des assurances.
En outre l’interruption de la prescription de la garantie offerte par la police dommages-ouvrage ne peut valoir interruption de l’action fondée sur la police CNR souscrite auprès de ce même assureur.
Or si le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] justifie avoir procédé à des déclarations de sinistre auprès de la CAM BTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle ne produit aucun élément qui attesterait d’un événement interruptif de la prescription à l’égard de la CAMBTP en sa qualité d’assureur CNR.
Dans la mesure où la réception qui a fait courir le délai de la garantie décennale de 10 ans est intervenue le 30 janvier 2023, l’introduction de la présente assignation du 29 octobre 2025 doit être considérée comme tardive.
Dès lors aucune action envisagée à l’encontre de la CAMBTP en sa qualité d’assureur CNR ne pourrait aboutir, si bien que sa mise hors de cause doit être ordonnée.
Sur la demande de remise de documents
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cependant il ne peut être ordonné à une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Or en l’espèce, il n’est pas fait état de réparations qui auraient été réalisées dans l’appartement 212. En conséquence, la demande de remise de la facture de l’entreprise intervenue pour la reprise des embellissements (plafond appartement n°212) sera écartée.
Par ailleurs, la CAMBTP ne démontre pas en quoi la production du règlement de copropriété et des contrats de bail des appartements n° 212 et 312 améliorerait en l’état sa situation probatoire.
Sa demande faite à ce titre sera également écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Etant fait droit à la demande de mise hors de cause de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal CNR, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] sera condamnée à lui régler la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
MET hors de cause la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en sa qualité d’assureur décennal CNR ;
ORDONNE une expertise des désordres affectant la résidence senior ,«[Adresse 1]» située, [Adresse 2] à, [Localité 2] et commet pour y procéder :
Monsieur, [U], [G],
[Adresse 11] ,
[Localité 4]
Mèl :, [Courriel 1]
Expert judiciaire sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis, [Adresse 2] à, [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties touchant des parties communes et privatives ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si les désordres qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre du 30 avril 2024 constitue un désordre nouveau ou une aggravation des dommages survenus en 2016, tels que traités par l’assureur dommages-ouvrage sous la référence SIN 1 CH 2016/646 – dommage n°2 ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2], avant le 24 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à 57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) de sa demande de production de pièces ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en qualité d’assureur décennal CNR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sénior ,«[Adresse 1]» sise, [Adresse 2] à, [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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