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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GAGE c/ S.A.S.U. KMF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTU
AFFAIRE : S.C.I. GAGE C/ S.A.S.U. KMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KMF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SCI GAGE a assigné la SASU KMF devant le juge des référés par acte en date du 5 juin 2025 aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail ayant lié la SCI GAGE en qualité de bailleur et la SASU KMF en qualité de preneur portant sur les locaux sis à [Adresse 8], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
AUTORISER la SCI GAGE à faire procéder à l’expulsion des locaux de la SASU KMF comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique,
CONDAMNER par provision la SASU KMF à payer à la SCI GAGE la somme de 6579,22 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêtés au 5 mai 2025, outre les loyers charges, intérêts de retard, clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
CONDAMNER la SASU KMF, à payer à la SCI GAGE une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNER la SASU KMF à payer à la SCI GAGE la somme de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU KMF aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la signification à la caution et le coût des actes de dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits.
La SCI GAGE expose qu’elle est propriétaire de locaux situés à [Adresse 7] (69120) [Adresse 3], que suivant acte sous signatures privées en date du 15 juin 2020, la société SCI G.A.G.E a donné à bail à la société KMF, représentée par Monsieur [J] [P], un local situé [Adresse 2], composé au rez-de-chaussée de l’immeuble d’activité (ateliers/ entrepôts), en façade Sud, le lot 008, local d’une surface de 150 m² environ comprenant un sanitaire (composé d’un WC et d’un point d’eau) et de deux places de stationnement, que le bail a été consenti pour une durée de 9 années qui commence à courir le 1 er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029, que les lieux sont loués pour l’usage exclusif de « entreprise générale du bâtiment », que le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) hors taxe et hors charges, payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre, soit 2.250 €, outre charges, impôts, taxes et redevances, que la société KMF est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, que par exploit de Commissaire de Justice du 3 avril 2025, un commandement de payer lui a été délivré d’avoir à payer la somme de 6.819,45 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 14 mars 2025, outre frais de procédure, que ce commandement visait et reproduisait la clause résolutoire contenues dans le bail, que la dette locative s’élève au 5 mai 2025 à la somme de 6579,22 euros
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025, la SASU KMF ne s’est pas présentée bien que régulièrement assignée. Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI GAGE produit le bail commercial conclu avec la SASU KMF le 15 juin 2020 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers.
Il convient au vu des pièces produites et notamment des mises en demeure de payer antérieures de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 3 avril 2025 dans le délai d’un mois soit au 5 mai 2025 pour tenir compte de la fin de semaine, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3583,33 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 3 septembre 2025 compte tenu du paiement intervenu le 23 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du 5 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La SASU KMF succombant, il y a lieu de la condamner à payer à la SCI GAGE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 5 mai 2025 la résiliation du contrat de bail commercial existant entre la SCI GAGE et la SASU KMF en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 3 avril 2025,
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SASU KMF ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé à [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la SASU KMF à payer à la SCI GAGE la somme provisionnelle de 3583,33 € arrêtée au 3 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SASU KMF à payer à la SCI GAGE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS la SASU KMF à payer à la SCI GAGE une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU KMF aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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