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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [D], [O] [V]
né le 15 Mars 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par requête en date du 27 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [U] [G] au paiement des sommes suivantes :
2 088 € en principal au titre des loyers et charges impayés, 987 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations locatives et des frais engagés pour la procédure.A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [W] a comparu en personne.
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire pour assignation de la défenderesse au 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [W] a comparu en personne et a remis l’assignation du 13 février 2025, adressée à Madame [U] [G], par commissaire de justice le même jour.
Bien que régulièrement citée en étude, Madame [U] [G] n’est ni présente, ni représentée.
Le juge des contentieux de la proctestion soulève d’office la nullité de la citation sur le fondement de l’article 56 du code procédue civile.
Monsieur Monsieur [V] [W] expose oralement le contenu de sa requête.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la nullité de la citation
Vu l’article 56 du code de procédure civile, selon lequel « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;…. »
En l’espèce l’assignation remise à la barre ne contient pas l’exposé des moyens en fait et en droit, ni la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
En conséquence, la citation est nulle et la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [V] [W] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de l’assignation du 13 février 2025 ;
REJETTE la demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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