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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 22/08379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 22/08379 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X4K4
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [H]
C/
S.A.S. GT SPIRIT , S.A.S.U. GT GARAGE [T] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 713 et représenté par Maître Gilles NOUGARET avocat plaidant de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET
du Barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
S.A.S. GT SPIRIT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S.U. GT GARAGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Céline PISA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 et par Maître BARIOZ Renaud avocat plaidant au Barreau de LYON
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262 et par Me Christian COLOMBIER avocat plaidant au Barreau de LYON
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et aprèa avis de prorogation au 22 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit a vendu à M. [V] [H] un véhicule automobile d’occasion de marque Porsche qu’elle s’était vu confier en dépôt-vente par M. [T] [R].
En raison d’un dysfonctionnement qu’il aurait constaté postérieurement à la vente, M. [H] a confié le véhicule à la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage, dont l’intervention n’aurait pas permis d’y remédier.
Selon ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise du véhicule.
L’expert désigné a déposé son rapport le 21 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 5 et 6 octobre 2022, M. [H] a fait assigner la société GT spirit, la société GT garage et M. [R] devant la présente juridiction en paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, il demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum la société GT spirit et M. [R] à lui payer la somme de 7 751,42 euros au titre des travaux de réparation du véhicule,
— condamner in solidum la société GT spirit, M. [R] et la société GT Garage à lui payer les sommes suivantes :
12 096,87 euros au titre du préjudice financier,83 813,40 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement,5 000 euros au titre du préjudice moral,A titre subsidiaire, si le tribunal considère que la société GT spirit est le mandataire de M. [R],
— condamner in solidum la société GT spirit et M. [R] à lui payer la somme de 7 751,42 euros au titre des travaux de réparation du véhicule,
— condamner in solidum la société GT spirit, M. [R] et la société GT Garage à lui payer les sommes suivantes :
12 096,87 euros au titre du préjudice financier,83 813,40 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement,5 000 euros au titre du préjudice moral,En toute hypothèse,
— dire que les sommes dues par la société GT spirit, M. [R] et la société GT Garage porteront intérêts à compter du 15 avril 2019,
— dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner in solidum la société GT spirit, M. [R] et la société GT Garage à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le véhicule présente un dysfonctionnement lié au passage de la deuxième vitesse, que ce défaut existait avant la vente et n’était pas apparent pour un profane, qu’une précédente intervention sur la boîte de vitesse avait été réalisée sans qu’il en soit informé, et que cette avarie suppose de remplacer la boîte de vitesse.
Il indique que la société GT spirit a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en raison d’un défaut de conformité, à défaut, sur celui des articles 1641 et suivants du code civil en raison d’un vice caché, à défaut, sur celui des articles 1602 et suivants du code civil en raison d’un manquement à l’obligation d’information et, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’un dol ; que si le tribunal considérait que la société GT spirit ne peut être regardée comme vendeur du véhicule, sa responsabilité serait alors engagée en qualité de mandataire de M. [R] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison d’une faute du mandataire professionnel, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’une faute dolosive délictuelle et, à défaut, sur celui de l’article 1231-1 du code civil en raison de la garantie commerciale souscrite.
Il ajoute que M. [R] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en raison d’un vice caché, à défaut, sur celui des articles 1602 et suivants du code civil en raison d’un manquement à l’obligation d’information et, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’un dol.
Il soutient enfin que la société GT garage a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison d’un manquement à son obligation de résultat à l’occasion de la réparation du véhicule.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société GT spirit et la société GT garage sollicitent de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 21 juin 2022,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule livré était conforme au contrat de vente,
— juger que le véhicule n’était pas affecté d’un vice caché,
— juger qu’elles n’ont pas manqué à leurs obligations d’information et de renseignement,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire
— juger que seul le vendeur répond des garanties de conformité et des vices cachés,
— juger que les demandes de M. [H] sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société GT spirit qui n’est qu’un intermédiaire dans le contrat de vente,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que M. [H] ne peut pas solliciter le remboursement des frais d’assurance d’un véhicule dont il a l’usage,
— juger que M. [H] ne peut pas solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour un véhicule qu’il peut utiliser normalement,
— juger que M. [H] ne peut pas solliciter le remboursement de réparations qui ont été effectuées sur son véhicule alors qu’elles lui ont procuré une plus-value et qu’elles se seraient révélées nécessaires à bref délai,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter M. [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire doit être écartée,
— condamner M. [H] aux dépens, dont les frais de l’expertise judiciaire.
Elles soutiennent essentiellement que le rapport d’expertise est nul, dès lors que l’expert a méconnu le principe du contradictoire, qu’il a délégué pour partie sa mission dans des conditions irrégulières à un tiers désigné par le demandeur, qu’il n’a pas donné un avis circonstancié en réponse aux chefs de mission mais un sentiment personnel, et qu’il n’a pas déterminé l’origine des désordres dont la réalité n’a jamais été démontrée ; qu’ainsi, en l’absence de preuve d’une non-conformité ou d’un désordre affectant le véhicule, le demandeur n’est pas fondé en ses prétentions.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que M. [H] est dans l’incapacité de faire connaître clairement le fondement de ses demandes, puisqu’il invoque alternativement le défaut de conformité et le vice caché ; qu’en toute hypothèse, la preuve de l’un ou de l’autre n’est pas rapportée, pas plus que le manquement à une quelconque obligation d’information et de renseignement.
Elles indiquent, à titre encore plus subsidiaire, que seul le propriétaire vendeur est débiteur de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés ; que si la société GT spirit a été le cocontractant de l’acquéreur, elle n’a agi qu’en qualité de mandataire de M. [R] ; qu’ainsi, les demandes indemnitaires formées à ce titre à l’endroit de cette société son irrecevables et la demande de garantie formée par M. [R], qui doit seul répondre de ces garanties légales, est infondée.
Elles font enfin valoir, à titre encore plus subsidiaire, que les préjudices allégués en demande ne sont pas justifiés ; qu’en effet, M. [H] ne peut solliciter le remboursement des frais d’assurance d’un véhicule dont il a l’usage et qui résultent d’une obligation légale ; qu’il ne peut davantage solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour un véhicule qu’il peut utiliser normalement ; qu’enfin, il ne peut réclamer le remboursement des intervenions réalisées sur le véhicule alors qu’elles constituent une amélioration et que des travaux auraient été nécessaires à très bref eu égard à son âge et à son kilométrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [R] sollicite de :
A titre principal,
— juger que l’impropriété du véhicule litigieux à sa destination et l’imputabilité du dysfonctionnement allégué ne sont pas établies,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société GT spirit de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que seule la société GT spirit peut être condamnée à indemniser M. [H],
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société GT spirit à le relever et garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient essentiellement que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas cohérent puisqu’il mentionne que le véhicule se trouve dans un bon état général avant de conclure qu’il est impropre à sa destination ; que l’expert n’a pas préconisé l’immobilisation de ce véhicule pas plus qu’il n’a évoqué le caractère dangereux des désordres ; qu’ainsi, la preuve de l’impropriété de la chose à sa destination n’est pas rapportée.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que seule la responsabilité de la société GT spirit, en qualité de vendeur apparent, est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que c’est à tort que cette dernière prétend n’être qu’un simple intermédiaire qui serait exonérée des garanties légales ; qu’en outre, étant un vendeur professionnel, la société GT spirit est présumée avoir connaissance des vices cachés ; qu’en toute hypothèse, il apparaît que cette société a offert une garantie contractuelle qui n’a pas été mise en oeuvre.
Il indique encore que les demandes formées à son encontre par M. [H] ne sauraient prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose et antérieur à la vente, qui rendrait la chose impropre à son usage ; qu’aucune demande ne peut davantage ; qu’en outre, aucun manquement à l’obligation d’information ou comportement dolosif ne peut lui être imputé, alors qu’il n’a jamais rencontré l’acquéreur et que la vente a été conclue avec la société GT spirit.
Il fait valoir, à titre encore plus subsidiaire, que lors de la cession du véhicule, il a fait appel à la société GT spirit en tant que vendeur professionnel, si bien que cette dernière, qui a notamment procédé à un essai préalable sur route et à une inspection mécanique, doit le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son endroit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que l’expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise.
Il résulte de l’article 233 du code de procédure civile que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Il résulte enfin de l’article 237 du code de procédure civile que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, les sociétés GT spirit et GT garage conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir que l’expert judiciaire, en premier lieu, a méconnu le principe du contradictoire en procédant à des investigations le 9 juin 2021 sans en avoir préalablement avisé les parties, en deuxième lieu, n’a pas personnellement accompli sa mission en la déléguant en partie dans des conditions irrégulières, en troisième lieu, s’est abstenu de donner un avis circonstancié en se contenant d’émettre un sentiment personnel et, en dernier lieu, n’a pas déterminé l’origine des désordres allégués comme il lui était demandé.
Toutefois, s’il apparaît à la lecture du rapport déposé le 21 juin 2022 que cinq réunions ont été organisées à l’occasion des opérations d’expertise, les sociétés défenderesses échouent à démontrer que l’expert n’aurait pas convoqué les parties à celle du 9 juin 2021, au cours de laquelle un prélèvement d’huile a été effectué pour analyse et un essai du véhicule a été réalisé, alors qu’il ressort du compte rendu d’accédit du 28 mai 2021, dont il est constant qu’elles y étaient représentées par un conseil technique, que “les parties (sont convenues) d’une nouvelle date avec le centre Porsche pour le 09 juin 2021 à 14h00 dans les ateliers du centre Porsche”.
A l’occasion d’une réponse à un dire, l’expert a confirmé que les parties avaient été verbalement convoquées au cours de la réunion du 28 mai 2021 et que “la société GT spirit (en avait) été informée puisque pendant l’accédit du 28 mai 2021 l’expert de (cette société), monsieur [B] du cabinet Apex a directement appelé son mandant en présence des parties craignant de ne pas pouvoir facturer ses honoraires sans un accord préalable. Il nous a dit avoir directement obtenu cet accord immédiatement par téléphone et le rendez-vous a ensuite été pris avec le centre Porsche”.
Ainsi, la violation du principe de la contradiction n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la circonstance que l’expert judiciaire ait demandé au centre Porsche ainsi qu’à un spécialiste de la marque de procéder à un “essai indépendant” du véhicule ne contrevient pas aux dispositions de l’article 233 susvisé, alors qu’il ressort des termes du rapport que l’expert judiciaire a personnellement constaté les désordres allégués en demande, étant au surplus rappelé qu’il n’est pas interdit à ce dernier de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
En outre, il ne se déduit d’aucun des termes du rapport que l’expert aurait dépassé le cadre de la mission qui lui avait été confiée et exprimé une opinion personnelle de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’expert judiciaire n’ait pas déterminé l’origine des désordres allégués est sans incidence sur la validité de son rapport.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes formées contre la société GT spirit
En qualité de vendeur
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [H] entend rechercher la responsabilité de la société GT spirit en sa qualité de vendeur sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en raison d’un défaut de conformité, à défaut, sur celui des articles 1641 et suivants du code civil en raison d’un vice caché, à défaut, sur celui des articles 1602 et suivants du code civil en raison d’un manquement à l’obligation d’information et, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’un dol.
Toutefois, il ressort de la procédure, et notamment de la convention du 20 mars 2018, que le véhicule en litige avait été confié en dépôt-vente à la société GT spirit, ce dont il résulte que cette dernière, qui a agi en qualité de mandataire du vendeur et qui n’était pas propriétaire du véhicule, ne saurait être débitrice d’une quelconque obligation en qualité de vendeur.
Le demandeur ne pouvait, à cet égard, ignorer que le véhicule appartenait à un tiers alors, d’une part, que le contrat de vente du 28 juillet 2018 désigne la société GT spirit comme étant un simple mandataire et, d’autre part, que le nom du propriétaire, M. [R], figurait sur le certificat d’immatriculation au jour de la vente.
Si la société GT Spirit soulève en ce sens une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, ce moyen de défense n’est pas survenu ou ne s’est pas révélé postérieurement à la clôture de l’instruction, de sorte qu’il devait être soulevé, à peine d’irrecevabilité, devant le juge de la mise en état et qu’il ne peut plus l’être devant le tribunal, conformément aux articles 789 et 802, alinéa 4, du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être déclarée irrecevable.
Pour autant, dès lors que la société GT spirit n’a pas la qualité de vendeur, le tribunal entend soulever d’office cette fin de non-recevoir, comme l’y autorise l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le moyen étant déjà dans la cause.
En conséquence, M. [H] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées contre la société GT Spirit en qualité de vendeur sur le fondement des articles L. 217-4 du code de la consommation, 1137, 1602 et 1641 et suivants du code civil.
En qualité de mandataire du vendeur
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [H] entend rechercher subsidiairement la responsabilité de la société GT spirit en sa qualité de mandataire de M. [R] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison d’une faute du mandataire professionnel, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’une faute dolosive délictuelle et, à défaut, sur celui de l’article 1231-1 du code civil en raison de la garantie commerciale souscrite.
Sur ce, l’expert judiciaire relève que le véhicule présente “une défaillance de la boîte de vitesse” se traduisant par une “difficulté au passage de la deuxième vitesse” à froid et que cet organe avait fait l’objet d’une précédente intervention comme le suggèrent les “traces de repérages de marque bleue” présentes sur celui-ci.
Or, il n’est pas contesté que la société GT spirit, professionnel de l’automobile, a procédé à un examen technique ainsi qu’à un essai routier du véhicule préalablement à la vente, ce qui résulte au demeurant de l’annonce de vente qu’elle a publiée sur son site internet, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement.
Aussi, en s’abstenant d’informer M. [H] d’une précédente intervention sur la boîte de vitesse et de la difficulté du passage de la deuxième vitesse à froid, alors même qu’il est constant qu’elle n’a pas autorisé l’acquéreur à procéder à un essai préalable à la vente, la société défenderesse a manqué à son obligation d’information et a ainsi commis une faute personnelle dans l’accomplissement de son mandat de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [H].
Le préjudice qui en résulte ne peut consister qu’en une perte de chance, entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, de ne pas acquérir le véhicule affecté d’un vice et, partant, de ne pas être exposé aux conséquences dommageables qui en résultent. Cette perte de chance, que le tribunal considère comme élevée, sera fixée à 80 %.
Sur ce, l’expert retient d’abord la nécessité de remplacer la boîte de vitesse du véhicule en mentionnant à la fois le devis du “centre Porsche [Localité 8]” d’un montant de 7 419,06 euros et le devis “du garage [G]” d’un montant de 7 751,42 euros. Si le demandeur réclame le paiement de cette dernière somme, il ne produit pas le devis correspondant et se borne à produire celui du centre Porsche de [Localité 8], si bien que seule la somme de 7 419,06 euros lui sera alloué, soit celle de 5 935,25 euros après application du taux de perte de chance [7 419,06 x 80%].
M. [H] sollicite, en outre, la somme de 12 096,87 euros en réparation de son préjudice financier, dont celle de 7 174,95 euros au titre des primes d’assurance qu’il a réglées sans pouvoir utiliser normalement son véhicule, celle de 420 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule par un transporteur dans les locaux de la société GT spirit, celle de 2 444,59 euros au titre du coût des deux interventions réalisées par la société GT garage alors qu’elles n’étaient pas techniquement utiles, celle de 1 089 euros au titre des frais d’assistance lors des opérations d’expertise judiciaire, ainsi que celle de 968,33 euros au titre du coût des diligences effectuées par le garage Porsche dans le cadre de ces mêmes opérations.
Toutefois, l’obligation pour le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur de l’assurer pour les dommages qu’il est susceptible de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque celui-ci est immobilisé, ce dont il résulte que le paiement des cotisations d’assurance, qui représente la contrepartie de cette garantie légale, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En revanche, il ressort des factures produites aux débats que le demandeur a exposé la somme de 420 euros en vue de transporter le véhicule dans les locaux de la société GT spirit à la suite du constat du désordre, de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
Par ailleurs, ce n’est qu’en raison du vice affectant la boîte de vitesse que M. [H] a confié son véhicule à la société GT garage, si bien qu’il est en droit de réclamer le remboursement de la somme de 2 444,59 euros [1 649,59 + 795] représentant le coût des interventions réalisées de cette société, peu important que cette dernière ait réalisé un mauvais diagnostic de la panne qui n’a été identifiée qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Enfin, il est démontré par les notes d’honoraires produites que le demandeur a réglé la somme de 1 089 euros [363,24 + 725,76] en vue d’être assisté lors des opérations d’expertise judiciaire, ainsi que celle de 968,33 euros représentant le coût des diligences nécessaires réalisées par le centre Porsche à cette occasion
Il s’ensuit que M. [H] est fondé à obtenir la somme de 4 921,92 euros [420 + 2 444,59 + 1 089 + 968,33], soit celle de 3 937,54 euros [4 921,92 x 80%] après application du taux de perte de chance, en réparation de son préjudice financier.
En outre, si le demandeur sollicite la somme de 83 713,40 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire jusqu’au jour du jugement, sur la base d’une somme journalière de 45,90 euros, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule qui présentait une difficulté au passage de la deuxième vitesse à froid, et reconnaît d’ailleurs dans ses propres conclusions l’avoir “fait rouler environ une fois par mois à raison d’une trentaine de kilomètres pour éviter que l’immobilisation n’engendre d’autres dommages”.
Aussi, son préjudice sera évalué sur la base d’une somme journalière de 10 euros, entre le 1er janvier 2019 et le jour du présent jugement, soit une indemnité de 25 790 euros [2579 jrs x 10], ramenée à celle de 20 632 euros [25 790 x 80%] après application du taux de perte de chance.
Enfin, il est indéniable que l’acquisition d’un véhicule affecté d’un vice a généré des tracasseries, constitutives d’un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros, soit celle de 1 200 euros [1 500 x 80 %] après application du taux de perte de chance.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GT spirit à payer au demandeur la somme de 5 935,25 euros au titre des frais de réparation du véhicule, celle de 3 937,54 euros au titre du préjudice financier, celle de 20 632 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 200 euros au titre du préjudice moral.
En raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 15 avril 2019, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes formées contre M. [R]
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [H] soutient que M. [R] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en raison d’un vice caché, à défaut, sur celui des articles 1602 et suivants du code civil en raison d’un manquement à l’obligation d’information et, à défaut, sur celui de l’article 1116 ancien du code civil en raison d’un dol.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [H] “souffre d’un problème de difficulté au passage de la deuxième vitesse” à froid qui le rend “impropre à sa destination”, que ce défaut “existait avant la vente” au regard notamment du “court délai” et du “faible kilométrage du véhicule”, et qu’il “n’était pas apparent pour un profane et ne pouvait être décelable qu’après un essai” dont il est constant qu’il “n’a pas été consenti au demandeur” par la société GT spirit.
Il s’ensuit que le désordre constaté présente les caractères d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Dès lors qu’il existait au jour de la vente et qu’il était décelable à la conduite du véhicule, M. [R] avait nécessairement connaissance du dysfonctionnement affectant le passage de vitesse à froid, de sorte qu’il sera tenu, in solidum avec la société GT spirit dans la limite de sa condamnation, de tous les dommages et intérêts envers M. [H], tels qu’ils ont été précédemment évalués.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R], tenu in solidum avec la société GT spirit dans la limite de sa condamnation, à payer au demandeur la somme de 7 419,06 euros au titre des frais de réparation du véhicule, celle de 4 921,92 euros au titre du préjudice financier, celle de 25 790 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
En raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 15 avril 2019, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de la société GT garage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n°20-18.867 et n° 20-19.732).
En l’espèce, il est constant que, en raison du désordre constaté, le véhicule acquis par le demandeur a été confié à compter du mois de décembre 2018 à la société GT garage qui a procédé au remplacement de l’embrayage et du volant moteur pour un montant total de 2 444,59 euros [1 649,59 + 795], tel que cela résulte des devis et factures produits.
Il est encore acquis aux débats que ces interventions n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement constaté sur la boîte de vitesse, dont le remplacement était nécessaire, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire dans son rapport, ce qui caractérise une faute du garagiste de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [H].
Dans la mesure où ce manquement a concouru à la réalisation des mêmes préjudices subis par le demandeur, la société GT garage sera tenue in solidum avec la société GT spirit dans la limite de sa condamnation et le vendeur, étant observé que le demande formulée au titre du coût de remplacement de l’embrayage n’est formée qu’à l’encontre de ces deux derniers.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GT garage, tenue in solidum avec la société GT spirit dans la limite de sa condamnation et M. [R], à payer à M. [H] la somme de 4 921,92 euros au titre du préjudice financier, celle de 25 790 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
En raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 15 avril 2019, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la société GT spirit avait nécessairement connaissance du désordre relatif à la boîte de vitesse, M. [R] ne pouvait davantage l’ignorer pour avoir rouler avec le véhicule préalablement à la vente.
Il s’ensuit que ce dernier ne peut valablement solliciter la garantie du dépositaire.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés in solidum par la société GT spirit, M. [R] et la société GT garage.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société GT spirit, M. [R] et la société GT garage à payer à M. [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne commandent d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, de sorte que la demande formée en ce sens doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
Déclare d’office M. [V] [H] irrecevable en ses demandes formées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit en qualité de vendeur du véhicule ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit et M. [T] [R] à payer à M. [V] [H] la somme de 7 419,06 euros au titre des frais de réparation du véhicule :
— dans la limite de 5 935,25 euros pour la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
— dans la limite de 7 419,06 euros pour M. [T] [R] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit, M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage à payer à M. [V] [H] la somme de 4 921,92 euros au titre du préjudice financier :
— dans la limite de 3 937,54 euros pour la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
— dans la limite de 4 921,92 euros pour M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit, M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage à payer à M. [V] [H] la somme de 25 790 euros au titre du préjudice de jouissance :
— dans la limite de 20 632 euros pour la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
— dans la limite de 25 790 euros pour M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit, M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral :
— dans la limite de 1 200 euros pour la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
— dans la limite de 1 500 pour M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de garantie formée contre la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit, M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle GT spirit, M. [T] [R] et la société par actions simplifiée unipersonnelle GT garage à payer à M. [V] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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