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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Septembre 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFGA
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 10]
C/
[D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 2] représenté par Maître [Z] [I] administrateur judiciaire demeurant [Adresse 4], nommé par ordonnance du TGI de [Localité 8] en date du 07 mai 2018, prorogé depuis
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 9 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] sise [Adresse 2], représenté par Maître [Z] [I] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 07 mai 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance rendue les 19 juin 2019, 18 août 2020, 12 août 2021 et 26 mai 2023, a fait assigner devant ce tribunal [D] [T] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— Charges et travaux de copropriété : 9.334,50 €,
— Frais nécessaires : 60 €,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et la condamnation du défendeur aux dépens ;
Régulièrement assigné, [D] [T] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2025 puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [D] [T] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 0030 et 0108 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [D] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 9 334,50 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024 (appel 4ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner [D] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 60 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur qui a déjà été condamné pour des faits similaires a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [D] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
[D] [T], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [D] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 9 334,50 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024 (appel 4ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 60 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [D] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 25 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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