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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00348 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2A
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA PAIX, inscrit au RCS de [Localité 12] sous le n° 326 607 348
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KING CONSTRUCTION RENOVATION Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 882 277 528 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [T] [V] prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société KING CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître NATIVEL délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, le Groupement Foncier Agricole La Paix (GFA La Paix) a donné à bail dérogatoire à la société King Construction Rénovation (KCR) une partie d’un local d’environ 50 m² sur un ensemble plus important situé [Adresse 3] à [Localité 14] pour une durée de trois ans. Le loyer était fixé à la somme de 700 € outre 50 € de charges.
A l’échéance du bail, le GFA La Paix a fait connaître au preneur sa volonté de reprise. La société KCR a alors assigné le GFA La Paix devant le tribunal judiciaire pour voir requalifier son bail en bail commercial. Pourtant, il semble que la société KCR n’exploite plus le local. Cependant, elle y a laissé des décombres et des gravats non seulement sur la parcelle louée mais encore sur une partie non concernée par le bail. Le GFA La Paix saisissait un commissaire de justice pour constater ces faits. Il ajoute que les encombrants ont été entreposés sur les terres agricoles qu’il exploite.
En l’absence d’enlèvement de la part de la société KCR des encombrants, le GFA La Paix a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner la société KC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de :
Condamner la société King Construction Rénovation à retirer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des objets, déchets et encombrants relevés dans le constat réalisé le 28 mars 2024 par Me [X] et entreposés sur le site [Adresse 7] [Adresse 3] à Sainte Marie, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois,Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,Condamner la société King Construction Rénovation à verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,Condamner la société King Construction Rénovation à verser la somme de 2.000 € au GFA La Paix en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de la SCP [X].
Il ajoute que les encombrants sont stockés sur des terres agricoles qu’il exploite. Il subit un préjudice en raison d’une restriction à son droit de propriété et un trouble de jouissance qu’il évalue à la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le GFA La Paix a fait assigner la SELARL [T] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL King Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis et sollicite de voir :
Condamner la SELARL [T] [V] en sa qualité de mandataire de la société King Construction Rénovation à retirer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des objets, déchets et encombrants relevés dans le constat réalisé le 28 mars 2024 par Me [X] et entreposés sur le site [Adresse 7] [Adresse 3] à Sainte Marie, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois,Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,Condamner la société King Construction Rénovation à verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,Condamner la SELARL [T] [V] en sa qualité de mandataire de la société King Construction Rénovation à verser la somme de 2.000 € au GFA La Paix en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de la SCP [X].
Par ordonnance du 19 décembre 2024, les deux procédures étaient jointes.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SELARL [T] [V] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 06 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Il convient en outre de préciser que le BODAC du 8 novembre 2024 permet d’établir que la société KCR a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 23 octobre 2024, le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur la SELARL [T] [V].
Sur la demande d’enlèvement d’encombrants :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que la SARL KCR a laissé d’importants déchets et encombrants sur la parcelle du bailleur. Cette situation constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, il convient d’ordonner l’enlèvement des déchets et autres encombrants entreposés sur le site [Adresse 7] [Adresse 3] à [Localité 14]. Compte tenu de la réticence de la SARL KCR il conviendra de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de la présente décision pendant une durée de trois mois.
En revanche, aucun élément ne justifie de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le GFA La Paix ne justifie pas d’un quelconque préjudice matériel pouvant donner lieu à l’octroi d’une provision. En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont la SARL KCR fait l’objet et qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du GFA La Paix les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il sera dès lors fixé au passif de la société KCR la créance du GFA La Paix au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 €. Enfin, il convient de rappeler que les frais de constat de commissaire de justice sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ENJOIGNONS à la SELARL [T] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL King Construction Rénovation, à retirer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’intégralité des objets, déchets et encombrants relevés dans le constat réalisé le 28 mars 2024 et entreposés sur le site [Adresse 8] à [Localité 14], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS le Groupement Foncier Agricole La Paix de sa demande de provision,
FIXONS au passif de la procédure de la procédure collective de la SARL King Construction Rénovation les dépens,
FIXONS au passif de la procédure de la procédure collective de la SARL King Construction Rénovation la créance du Groupement Foncier Agricole La Paix au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 €,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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