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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT C, ACTE IARD c/ SARL ALERION, S.A. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIF2
AFFAIRE : S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT C/ S.A. ACTE IARD
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société anonyme de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Allemagne) et ayant un établissement principal, ERGO FRANCE — ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, sis [Adresse 2],
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD , pris en qualité d’assureur de la société MIRBAT et de la société TPF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SARL ALERION AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, (plaidant) et par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 30 novembre 2023 (n° RG23/0864) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a d’abord été confiée à Madame [F] [T], remplacée par une ordonnance du 25 janvier 2024 par Monsieur [H] [S].
Par exploit d’huissier délivré le 12 février 2025, la Société ERGO VERSICHERRUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait assigner :
— La Société ACTE IARD en tant qu’assureur des sociétés MIRBAT et TPF INDUSTRIE,
Devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 30 novembre 2023, au contradictoire de Madame [L] [Y] et de Monsieur [E] [Z], de la MUTUELLE DES ARCHITECTURES FRANÇAIS, de l’EURL AM PLOMBERIE et des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, de la SA SAVOIE MOUSSE PROJETEE et de son assureur ERGO VERICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, soient étendues à son contradictoire.
La Société IARD a formulé protestations et réserves. Elle souhaite voir préciser les missions de l’expert de la façon suivante : " PRECISER la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné et au § 2.5.2.2 du référentiel de certification QB 23 v 06 du 4 août 2023 de la mousse isolante ;
VERIFIER les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection. "
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la Société ERGO VERSICHERRUNG AG justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 30 novembre 2023 au contradictoire de Madame [L] [Y] et de Monsieur [E] [Z], de la MUTUELLE DES ARCHITECTURES FRANÇAIS, de l’EURL AM PLOMBERIE et des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, de la SA SAVOIE MOUSSE PROJETEE et de son assureur ERGO VERICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Il y a lieu de faire droit à la demande de précision de la mission et de dire que l’expert, dans le cadre de ses opérations, devra préciser la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné et au § 2.5.2.2 du référentiel de certification QB 23 v 06 du 4 août 2023 de la mousse isolante ;
Il devra également vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection.
La Société ERGO VERSICHERRUNG AG procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 1er juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [S] par ordonnance du 30 novembre 2023 dans la procédure opposant initialement Madame [L] [Y] et de Monsieur [E] [Z], de la MUTUELLE DES ARCHITECTURES FRANÇAIS, de l’EURL AM PLOMBERIE et des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, de la SA SAVOIE MOUSSE PROJETEE et de son assureur ERGO VERICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RG 23/0864) à :
— La Société ACTE IARD
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société La Société ACTE IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Disons que dans le cadre de l’extension des opérations, l’expert précisera la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné et au § 2.5.2.2 du référentiel de certification QB 23 v 06 du 4 août 2023 de la mousse isolante et vérifiera les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection.
Fixons à 1 000 EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la Société ERGO VERSICHERRUNG AKTIENGESELLSCHAFT avant le 1er juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert à rendre le 17 avril 2026 ,
Condamnons la Société ERGO VERSICHERRUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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