Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BPB
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE C/ S.A.S. T.A BEAUTY (TEAM PHONE), [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. T.A BEAUTY (TEAM PHONE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 Grosse + Copie certifiée conforme
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE a consenti à la société T.A BEAUTY, à l’enseigne TEAM PHONE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] , moyennant le versement d’un loyer annuel de 9 500 €, payable par trimestre.
Madame [Y] [S] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 28 500 € par acte distinct.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 septembre 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 1er octobre 2024 par lettre recommandée AR, un commandement de payer la somme de 8 491,96 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par actes des 28 novembre et 3 décembre 2024, la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE a assigné en référé la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) ainsi que Madame [Y] [S], caution, en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE)
* paiement solidaire d’une provision de 12 717,75 € au titre des loyers et charges impayés, outre 1 271,77 à titre de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE actualise sa créance à 16 101,94 € au 12 février 2025, premier trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) comme Madame [Y] [S], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 101,94 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, premier trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 30 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE à compter du 30 octobre 2024 ;
DISONS que la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] à verser à la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE la somme provisionnelle de 16 101,94 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
NOUS déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNO NS solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] à verser à la SCI du GROUPE COMMERCIAL DE LA RESIDENCE JULES GUESDE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société T.A BEAUTY (TEAM PHONE) et Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Camping car ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mexique ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Médiateur ·
- Empiétement ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consignation
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Donations ·
- Legs ·
- Code civil ·
- Droit d'habitation ·
- Date ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Syndic
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Juge ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Point de vente ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Fond ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Effet du jugement
- Voyageur ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Mobilité ·
- Logement ·
- Adaptation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.