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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CDP
AFFAIRE : SDC SAXE, situé [Adresse 3] C/ S.C.I. DINAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC SAXE, situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. DINAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Copie certifiée conforme + Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires SAXE a fait citer la SCI DINAM au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 10 824,89 € au titre des frais et charges courantes selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 et sous réserve d’actualisation à l’audience,
— 1 953,27 € au titre des charges courantes à échoir sur l’exercice en cours (01/01/2025,
01/04/2025 et 01/07/2025)
— 7 818,78 € au titre des travaux de ravalement à échoir (appels n°3/5, 4/5 et 5/5)
— 316,13 € au titre des frais de l’article 10-1
— 1 800 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
— 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires SAXE actualise sa créance comme suit :
— échu au 17 février 2025 : 19 294,76 €
— à échoir : 1 302,18 €.
La SCI DINAM, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires SAXE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* relevé de compte arrêté au 26 novembre 2024
* extrait de matrice cadastrale
* contrat de syndic
* commandement de payer les charges de copropriété délivré le 31 juillet 2024
* lettres recommandées avec accusés réception du 10 octobre 2024 valant mise en demeure [Localité 4]
* lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2024 de l’huissier de justice à la SCI DINAM
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2019 (approbation des comptes sur l’exercice 2017/2018, approbation du budget prévisionnel sur 2019/2020, vote des travaux de réfection de la cage d’escalier)
* répartition individuelle de charges sur 2017/2018 laissant un solde créditeur de
1 534,76€
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 17 février 2020 (approbation des comptes sur l’exercice 2018/2019, approbation du budget prévisionnel sur 2020/2021)
* répartition individuelle de charges sur 2018/2019 laissant un solde créditeur de
1 254,60 €
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 22 février 2021 (approbation des comptes sur l’exercice 2019/2020, approbation du budget prévisionnel sur 2021/2022)
* répartition individuelle de charges sur 2019/2020 laissant un solde créditeur de 479,23€
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 02juin 2022 (approbation des comptes sur l’exercice 2020/2021, approbation du budget prévisionnel sur 2022/2023)
* répartition individuelle de charges sur 2020/2021 laissant un solde débiteur de 44,56€
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2023 (approbation des comptes sur l’exercice 2021/2022, approbation du budget prévisionnel sur 2023/2024, avance de trésorerie pour couvrir l’impayé, étude technique préalable d’un projet de ravalement de façades)
* répartition individuelle de charges sur 2021/2022 laissant un solde créditeur de 1,82 €
17. Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2024 (approbation des comptes sur l’exercice 2022/2023, approbation du budget prévisionnel sur 2024/2025, point d’information sur la procédure DINAM, travaux de ravalement de façades, utilisation du fonds ALUR)
* répartition individuelle de charges sur 2022/2023 laissant un solde débiteur de 561,87 €
* appels de provisions de l’exercice 2023/2024
* appels de provisions de l’exercice 2024/2025
* Lettres de relances et mises en demeure
* extrait Kbis de la SCI DINAM
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI DINAM à payer au syndicat des copropriétaires SAXE les sommes suivantes :
— 19 294,76 € selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024
— 1 302,18 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (avril à juillet 2025)
Que le syndicat des copropriétaires SAXE justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI DINAM, laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que la SCI DINAM sera condamnée à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. […] Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige".
Que le syndicat des copropriétaires SAXE justifie des diligences effectuées à ce titre en justifiant des frais de relance et mise en demeure, frais contentieux, soit pour un total de 316,13 €, somme à laquelle la SCI DINAM sera condamnée.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI DINAM sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires SAXE la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI DINAM, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024.
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la SCI DINAM à payer au syndicat des copropriétaires SAXE les sommes suivantes :
— 19 294,76 € selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024
— 1 302,18 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (avril à juillet 2025)
— 316,13 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi
— 600 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
CONDAMNE la SCI DINAM à verser au syndicat des copropriétaires SAXE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DINAM aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier .
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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