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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 18/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [F] C/ Société [18], Société [14]
N° RG 18/00739 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SIBW
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 22 Avril 1978 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON, non comparant, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSES
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocate au barreau de LYON,
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, non comparant, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
PARTIE INTERVENANTE
[11],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [F]
Société [18]
Société [14]
[11]
Me Romain BOUVET, ([Localité 16])
Me Jérôme LAVOCAT, toque 388
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, toque 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [F]
Me Jérôme LAVOCAT, toque 388
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a été embauché le 27 avril 2007 par la société [13] en qualité de conducteur d’engins de travaux publics et mis à disposition de la société [18] (entreprise utilisatrice).
Le 11 avril 2012, la société [18] a déclaré un accident survenu le 10 avril 2012 à 7h40 au préjudice de monsieur [L] [F] et décrit en ces termes : « selon les dires de la société utilisatrice, la société [18] : Notre collaborateur monsieur [L] [F] se serait [fait] accrocher par un élévateur au cours d’une manœuvre ».
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2012 décrit les lésions suivantes : « disjonction acromio-claviculaire gauche ; contusion costale gauche ; contusion épaule gauche et épaule droite ; cervicalgie et dorsalgie avec contracture para musculaire ».
Le 10 avril 2012, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que la société [17] substituée dans la direction de la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime monsieur [L] [F] le 10 avril 2012 ;
Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ;
Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [L] [F], dont la [8] devra faire l’avance ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [L] [F] ;
Désigné pour y procéder le docteur [S] [N] ;
Ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision ;
Condamné la société [13], garantie par la société [18], à payer à monsieur [L] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Par ordonnance du 2 février 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [H] [V].
Le docteur [H] [V] a établi son rapport d’expertise le 1er février 2023.
Par jugement du 6 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté les demandes de monsieur [L] [F] au titre des frais de déplacement ;
Fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [L] [F] aux sommes suivantes :
1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;4.831,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2.091 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
Ordonné un complément d’expertise médicale de monsieur [L] [F] ;
Désigné pour y procéder le docteur [H] [V] et sursis à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la [10] doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [14] ;
Dit que, s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, la [8] ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 8% notifié à l’employeur ;
Condamné la société [14] aux dépens ;
Condamné la société [14] à payer à monsieur [L] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la société [14] sera garantie par la société [18] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées, ainsi que sur la mesure d’expertise ordonnée ;
Le docteur [H] [V] a établi son rapport complémentaire d’expertise le 13 décembre 2024, fixant le taux de déficit fonctionnel permanent du requérant à 10 %.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2025, monsieur [L] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer la somme de 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 1 176 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise, ainsi que de condamner in solidum la société [13] et la société [18] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise complémentaire déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, la société [18] demande au tribunal de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [L] [F] à la somme de 20 350 euros et l’indemnisations des frais d’assistance à expertise à la somme de 650 euros HT, ainsi que de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 15 mai 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 17 mars 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement aux autres parties conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement rendu dans ces conditions sera donc contradictoire.
La société [13] demande au tribunal de réduire les sommes allouées à monsieur [L] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais irrépétibles et de rappeler que la société [18] a été condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses observations écrites et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, la [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices de monsieur [L] [F]
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [L] [F] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [I] [C] afin d’être assisté par un médecin au cours des opérations d’expertise complémentaire (pièce n° 20).
Cette facture fait apparaitre une consultation pré-expertise d’un montant de 300 euros HT, ainsi que des frais d’ouverture de dossier d’un montant de 30 euros HT, outre les honoraires d’assistance à l’expertise proprement dite d’un montant de 650 euros HT.
La société [18] souligne à juste titre que le docteur [C] a déjà assisté le requérant au cours des opérations d’expertise initiales et s’étonne de la facturation de nouveaux frais de dossier, ainsi que de la facturation d’une nouvelle consultation de pré-expertise, dont l’objet était limité.
Pour autant, la société [18] ne démontre pas que les frais et prestations dont la facturation est contestée seraient fictifs, alors que monsieur [L] [F] justifie de son côté s’en être acquitté et ne saurait en supporter la charge définitive.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 1 176 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [H] [V] retient un déficit fonctionnel permanent de 10% tenant compte de séquelles pariétales douloureuses persistantes, ainsi que des douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises et identiques et nécessitant la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l’amplitude des mouvements actifs côté à 5% par le barème du concours médical.
Le docteur [H] [V] a également pris en compte les séquelles psychologiques caractérisées par des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition à hauteur de 5%.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [L] [F] lors de la consolidation fixée au 30 avril 2015, soit 37 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (10 %) par la valeur du point (2.035 euros), soit 20 350 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [9]
La [7] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [10], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [L] [F], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [13] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de l’employeur, la société [13].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [F] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [13] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Il sera enfin rappelé que la société [18] doit garantir la société [13] des sommes mises à la charge de cette dernière au titre du présent jugement, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2021 ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mars 2024 ;
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur [H] [V] du 13 décembre 2024 ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [L] [F] aux sommes suivantes :
1 176 euros au titre des frais d’assistance à expertise complémentaire ; 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la [10] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [13] ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [13] à payer à monsieur [L] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [18] doit garantir la société [13] des sommes mises à la charge de cette dernière au titre du présent jugement, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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