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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOQ
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à Me Jean-françois FERRAND
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Nahira-marie MOULIETS
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S.U. [L] [P] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ITALY CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. ETABLISSEMENTS ALLYRE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la qualité des prestations relatives à la VMC et aux éclairages extérieurs de son immeuble dont il a confié des travaux de rénovation et d’extension aux différents défendeurs, Monsieur [R] les a, par actes des 5 et 10 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite également de :
— Condamner la SASU [L] [P] ARCHITECTE, la Société ALLYRE et Monsieur [Z] [U] à remettre à M. [K] sous astreinte de 100 € par jour de retard tous les plans de recollement qui ont été établis (architecte) et qui portent sur les réseaux électriques, le lot plâtrerie
— Condamner la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE, M. [Z] [U], la SARL
BOUTE CERAM, et la SASU [L] [P] ARCHITECTE à verser chacune la somme de 500 € à Monsieur [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [R] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de déclarer irrecevable et mal-fondés M. [Z] [U], la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE, la SARL ITALY CONCEPT et la SASU [L] [P] ARCHITECTE en leurs demandes, les en débouter ainsi que de débouter la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE, la SARL ITALY CONCEPT et la SASU [L] [P] ARCHITECT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Aux termes de ses dernières conclusions la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE sollicite de :
— JUGER Monsieur [R] irrecevable en de sa demande d’expertise à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS ALLYRE et concernant la cave à vin cette demande ayant déjà été jugée par ordonnance en date du 16 octobre 2023 et confiée à Madame [Y] ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la Société ALLYRE s’en remet sur la demande d’expertise sous les plus express réserves quant à sa responsabilité;
*Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [U] sollicite de :
— Prendre acte que Monsieur [Z] [U] ne s’oppose pas à la demande de
désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et
de garantie,
— Débouter Monsieur [K] de demande de communication de documents sous
astreinte,
— Débouter Monsieur [K] et toute autre partie de toute demande formulée sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
*Aux termes de ses dernières conclusions la SASU [L] [P] ARCHITECTE sollicite de :
— JUGER ET CONSTATER que la société [L] [P] ARCHITECTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée Monsieur [K], sous les protestations et réserves d’usage.
— JUGER qu’il y a lieu de désigner Madame [Y] ès qualité d’expert.
— COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
— Proposer un apurement de compte entre les parties.
— Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
— REJETER la demande de communication de pièces formée par Monsieur [K]
— DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions , la SARL ITALY CONCEPT sollicite de :
Vu l’ordonnance de référé du 16 octobre 2023,
— Juger irrecevable la demande de nouvelle expertise formulée par M. [V] [K],
Subsidiairement,
— Constater que la Société ITALY CONCEPT n’a ni fourni ni installé la cave à vin non plus que le meuble situé à gauche de la cave à vin.
— Prononcer la mise hors de cause de la Société ITALY CONCEPT
— Condamner M. [V] [K] à verser à la Société ITALY CONCEPT la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Très subsidiairement,
— Constater que la Société ITALY CONCEPT s’en remet sur la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
— Débouter M. [V] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée,
Aux termes de l’article 1355 du Code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d’objet et de cause.
La SARL ITALY CONCEPT et la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE invoquent l’irrecevabilité de la demande d’ expertise judiciaire puisqu’elle a déjà eté présenté devant le Juge des Référés qui a oronné une mesure d’expertise judiciaire par décision du 16 octobre 2023.
En l’espèce, les parties sont pour parties les mêmes à savoir: le maître d’ouvrage Monsieur [R], le maître d’oeuvre la SASU [L] [P] ARCHITECTE et la SASU ETABLISSEMENTS ALLYRE lesquelles s’opposent dans le même cadre relatif aux travaux d’extension et de rénnovation de l’immeuble appartenant à Monsieur [R].
Il reste que de nouvelles parties ont été attraites à savoir Monsieur [U] et la SARL ITALY CONCEPT et que l’objet du litige soumis à la préente juridiction concerne plus précisément la VMC et les dysfonctionnements électriques.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 février 2024 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure, laquelle sera effectuée au contradictoire de toutes les parties assignées y compris la Société ITALY CONCEPT, installateur de cuisines dont la demande de mise hors de cause prématurée à ce stade de la procédure sera rejetée, l’expertise ayant notamment pour but de déterminer le rôle exact et l’étendue des interventions de cette société.
En effet, la désignation d’un technicien s’avère nécessaire pour vérifier l’existence des désordres dénoncés par le requérant et connaître leur origine.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication sous astreinte :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation séreuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Soutenant que par ordonnance de référé du 16 octobre 2023 le Juge des Référés avait déja débouté Monsieur [R] de sa demande de communication au motif que :
« Dès lors qu’il existe, en considération du contrat d’architecte versé aux débats, une
contestation sérieuse sur l’obligation de l’architecte de produire les études d’exécution, dont
il est précisé qu’elles sont intégralement réalisées par les entreprises, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande de communication de ces pièces, sous astreinte, par la SASU [L]
[P] ARCHITECTE. »
Elle précise également que Monsieur [K] est en possession de tous les plans que la SASU [L] [P] ARCHITECTE a établis elle-même et rappele qu’au terme du contrat d’architecte, les études de projet ne comportent ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs.
Aux termes du contrat d’architecte liant Monsieur [R] à la SASU [L] [P] ARCHITECTE, il apparaît en page 6 que “ les études de projet ne comportent ni les études d’éxécution , ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises”.
Il est par ailleurs précisé également en page 7 que "les études d’exécution s’il y a lieu,
sont intégralement réalisées par les entreprises"et que la délivrance du visa par l’architecte ne dégage pas les entreprises de leur propre responsabilité”
Dès lors les plans sollicités relatifs au réseau électrique, à la plâtrerie relèvant des
études d’exécution à la charge des entreprises, la demande de communication sous astreinte dirigée contre la SASU [L] [P] ARCHITECTE ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [R] de sa demande de communication sous astreinte dirigée contre la SASU [L] [P] ARCHITECTE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel.: 06.09.21.59.67
Mail : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le requérant et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première, réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE monsieur [R] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Monsieur [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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