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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 16 janv. 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02099 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SOSN / JAF Cab 8
AFFAIRE : [E] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [J] [T]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (ALGERIE)
N°42999
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002950 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (ALG)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er mars 2024,
— se déclare compétent pour statuer sur la demande en divorce,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [L] [E], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (Algérie)
et de
. M. [H] [M], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9], [Localité 11] (Algérie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
À compter de la levée du placement de [R] [O] et [C], et sous réserve des décisions du juge des enfants:
— fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 40 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative,
— condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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