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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00749 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HW
AFFAIRE :, [I], [X] C/, [E], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1706
DEFENDEEUR
Monsieur, [E], [Z], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [I], [X] et M., [E], [Z] ont acquis en indivision une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 1] (Rhône). Ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques dont la production électrique a fait l’objet d’un contrat d’achat souscrit auprès d’EDF, dans le cadre d’une offre dite « OA Solaire » le 14 septembre 2011.
Ils se sont séparés dans le courant de l’année 2023. Suivant acte de partage authentique du 10 octobre 2023, Mme, [I], [X] est devenue seule propriétaire du bien immobilier, en contrepartie du paiement d’une soulte d’un montant de 126 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Mme, [I], [X] a fait assigner M., [E], [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
— In limine litis :
o Déclarer que le Juge des Référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE est matériellement compétent pour statuer sur le litige,
o Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence matérielle soutenue par Monsieur, [Z] au profit du Juge aux Affaires Familiales de, [Localité 2],
— Sur le fond :
o Déclarer qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose aux demandes formulées par Madame, [X],
o Déclarer par ailleurs qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par Monsieur, [Z],
En conséquence :
o Condamner Monsieur, [E], [Z] à remettre à Madame, [X] trois exemplaires originaux et signés par ses soins de l’avenant de transfert du contrat BTA0139963,
o Dire que l’exécution de cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
o Condamner par ailleurs Monsieur, [E], [Z] au remboursement au profit de Madame, [X] de la somme de 1.532,61 euros correspondant au rachat de la production électrique dont il a indument profité pour la période du 10 octobre 2023 au 5 mai 2025,
o Condamner également Monsieur, [E], [Z] à payer à Madame, [X] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur, [E], [Z] à payer à Madame, [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur, [E], [Z] aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Monsieur, [E], [Z].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Mme, [I], [X] expose que :
— M., [Z] percevait chaque année les versements relatifs au rachat de la production électrique correspondant à l’année précédente,
— Suite au partage, les copartageants se sont reconnus respectivement remplis de leurs droits dans l’indivision, renonçant en conséquence et mutuellement à toute réclamation ultérieure,
— Ils ont déclaré avoir convenu directement entre eux, avant le partage, de la répartition des meubles meublants et plus globalement des objets mobiliers qui dépendaient de la masse active de l’indivision,
— Alors même que les panneaux photovoltaïques sont attachés à perpétuelle demeure au bien immobilier et que leur transfert de propriété au bénéfice de Mme, [X] est indiscutable par l’effet du partage, M., [Z] n’a entrepris aucune démarche permettant le transfert du contrat OA Solaire afin que seule Mme, [X] perçoive ensuite les paiements résultant du rachat de l’électricité,
— M., [Z] a continué de percevoir sur son compte bancaire personnel les sommes provenant du rachat de la production électrique,
— EDF a refusé à Mme, [X] toute modification du contrat, sans l’accord préalable et écrit de M., [Z], dans la mesure où celui-ci avait été cosignataire du contrat initial, de sorte que le transfert effectif du contrat devait être matérialisé par la signature d’un avenant tripartite, en trois exemplaires,
— Après de multiples tentatives pour obtenir de M., [Z] la signature dudit avenant en vain, une mise en demeure circonstanciée lui a été envoyée par le conseil de Mme, [X] le 10 juillet 2025, d’avoir dans un délai de 15 jours, à régulariser et à transmettre l’avenant de transfert du contrat en trois exemplaires,
— M., [Z] a reconnu le bien-fondé de la réclamation de Mme, [X], mais n’a retourné qu’un seul exemplaire signé de l’avenant,
— Il n’a procédé qu’au remboursement de la somme de 677,65 euros, correspondant environ à la moitié de la somme de 1 400,87 euros qui lui a été versé par EDF au risque du rachat de la production électrique pour la période du 5 mai 2024 au 5 mai 2025,
— Il n’a procédé à aucun remboursement pour la période du 10 octobre 2023 au 5 mai 2024,
— Il subordonne la réalisation de son obligation à la remise de meubles et de divers effets personnels, prétendument conservés par Mme, [X], sans pour autant en justifier, et tout en faisait fi de l’effet de l’acte authentique du 10 octobre 2023,
— Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M., [Z] le 2 septembre 2025,
— Le litige concerne exclusivement l’exécution d’un contrat d’achat d’électricité, soit un rapport contractuel autonome, distinct de la liquidation-partage, ce qui le soustrait au champ d’application de l’article L 213-3 2ème du Code d’Organisation Judiciaire et le renvoie à la compétence du droit commun du Tribunal judiciaire,
— Le remboursement anticipé du prêt contracté pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été supporté par la communauté, s’agissant d’un prélèvement opéré sur le compte joint du couple, [X],/[Z], et non pas par M., [Z] seul comme il l’allègue.
M., [E], [Z] sollicite de voir :
— Dire qu’il y a lieu à contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— Débouter Madame, [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame, [X] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame, [X] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— Les panneaux photovoltaïques relèvent sont un élément d’équipement d’un bien ayant appartenu à l’indivision et que Madame, [X] a racheté moyennant le versement d’une soulte à Monsieur, [Z],
— Les panneaux photovoltaïques ont été acquis au moyen d’un prêt souscrit par l’indivision mais soldé par Monsieur, [Z] à hauteur de 9500 €,
— Le sort des panneaux photovoltaïques relève de règlement des rapports pécuniaires entre les deux parties, nés de la rupture du concubinage,
— Le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les demandes de Madame, [X] et de Monsieur, [Z],
— Aucune clause de l’acte notarié de partage ne vise expressément les panneaux photovoltaïques ni, a fortiori, le contrat d’achat d’électricité conclu avec EDF, qui demeure personnel au titulaire signataire,
— Le contrat EDF OA est personnel au titulaire signataire,
— Sauf disposition expresse dans l’acte notarié, le contrat d’achat d’énergie n’est pas un « élément d’équipement » attaché au bâtiment, mais un droit distinct, attaché à la personne morale ou physique signataire,
— La transmission de la propriété de l’immeuble ou de l’installation n’opère pas, par elle-même, cession du contrat, faute de stipulation expresse dans l’acte et de formalisation auprès d’EDF OA, de sorte que le contrat reste personnel au producteur signataire tant que ces conditions ne sont pas remplies,
— Monsieur, [Z] a réglé lui-même la somme de 7200 € pour solder le prêt concernant ces panneaux photovoltaïques relevant de l’indivision,
— Si Madame, [X] veut être la seule détentrice des panneaux photovoltaïques, il conviendra de régler préalablement les rapports pécuniaires entre les deux coindivisaires,
— À supposer même que des sommes soient dues, leur quantum exact ne saurait être fixé sans examen contradictoire des relevés EDF et des conditions de jouissance, de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir sans mesure d’instruction ou, à tout le moins, sans production intégrale des pièces de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L213-3 2ème du Code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
(…) ".
En l’espèce, les opérations de liquidation-partage se sont achevées par la signature de l’acte de partage du 10 octobre 2023.
Le juge aux affaires familiales n’est donc pas compétent pour connaître de la demande de Mme, [X]. Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun compétente conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article 1375 du code civil, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
En l’espèce, M., [E], [Z] a signé le 4 juillet 2025 un seul exemplaire de l’avenant de cession au contrat d’achat de l’énergie électrique produite par une installation photovoltaïque, contrat prévu en trois exemplaires compte tenu des trois parties au contrat.
Le refus de M., [E], [Z] de remettre à Mme, [I], [X] trois exemplaires originaux de l’avenant de cession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il empêche Mme, [I], [X] de jouir du bien immobilier dont elle est désormais la seule propriétaire depuis l’acte de partage du 10 octobre 2023, ce qui justifie d’enjoindre à M., [E], [Z] de transmettre ces originaux signés, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant deux mois.
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « en vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ».
Mme, [I], [X] est seule propriétaire de la maison sur laquelle sont apposés les panneaux photovoltaïques depuis l’acte de partage du 10 octobre 2023. A ce titre, elle est la seule à pouvoir recevoir, depuis cette date, les fruits de la production électrique. Pourtant, la somme versée par EDF au titre du rachat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est versée sur le compte bancaire personnel de Monsieur, [Z].
M., [E], [Z] verse aux débats le décompte pour la période du 06 mai 2024 au 05 mai 2025, indiquant qu’il a reçu la somme de 1 400,87 euros, somme à laquelle il convient de déduire les frais d’utilisation du réseau de distribution d’électricité, pour un montant de 45,56 euros. C’est ainsi la somme de 1 355,31 euros qui aurait dû revenir à Mme, [I], [X]. M., [E], [Z] ne lui a versé que la somme de 677,65 euros.
Il convient donc de condamner M., [E], [Z] à payer à Mme, [I], [X] la somme provisionnelle de 677,66 euros.
En revanche, en l’absence de décompte pour la période du 10 octobre 2023 au 5 mai 2024, il n’est pas permis de déterminer de façon non sérieusement contestable le montant que M., [E], [Z] doit rembourser à Mme, [I], [X]. Il n’y a pas lieu à référé pour cette période déterminée.
L’article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, Mme, [I], [X] ne caractérise ni la faute commise par M., [E], [Z] qui ne saurait résulter de la seule absence de paiement ni son préjudice, distinct des intérêts moratoires.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M., [E], [Z] à remettre à Mme, [I], [X] trois exemplaires originaux signés par ses soins de l’avenant de cession du contrat BTA0139963, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M., [E], [Z] à payer à Mme, [I], [X] les sommes suivantes :
— 677,66 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues en vertu du contrat de rachat d’électricité pour l’année 2024-2025,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au rachat de la production électrique du 10 octobre 2023 au 5 mai 2024 et celle portant sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M., [E], [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL
COPIES-
— DOSSIER
Le 26 Mars 2026
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