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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 19/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01491 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2KE
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FERLING LEFEVRE, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [S] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me Elsa FERLING LEFEVRE, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Elsa FERLING LEFEVRE, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [W] [Y] était salariée de la société [2], en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes à mobilité réduite (PMR) depuis le 6 avril 2010.
Le 5 mars 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident décrit en ces termes :
« date : 5 mars 2018, heure : 10h25,
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime : en coupure au siège social, en montant au bureau administratif de la victime,
Nature de l’accident : déclare avoir pris la deuxième marche du bout du pied et avoir glissé et chuté de la première marche de l’escalier,
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier,
Eventuelles réserves motivées : oui,
Siège des lésions : épaule droite, doigt,
Nature des lésions : douleur,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h05 à 13h et de 15h30 à 19h10,
Accident connu le 5 mars 2018 à 10h35 par ses préposés et décrit par la victime "
Un certificat médical initial a été établi le 5 mars 2018 constatant une contusion de l’épaule droite et prescrivant à la salariée un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2018.
Par courrier en date du 7 mars 2018, la société a formulé ses réserves concernant l’accident déclaré par la salariée, qu’il y avait un état pathologique préexistant, que le lésion n’était pas justifiée médicalement et que la salariée avait évoqué à plusieurs reprises auprès de ses collègues qu’elle devait se faire opérer de l’épaule.
La CPAM du Rhône a mis en œuvre une mesure d’instruction par le biais de questionnaires adressés à la salariée et à la société.
Par décision en date du 2 mai 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclarée par Madame [Y] le 5 mars 2018.
Le 29 juin 2018, la société a contesté la décision de la caisse du 2 mai 2018 devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 23 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son action recevable, à titre principal, elle demande l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 5 mars 2018, de condamner la caisse à lui régler la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société conteste la matérialité de l’accident faisant valoir qu’il n’y avait aucun témoin, que la salariée a poursuivi son activité sans se plaindre de douleurs alors même que le siège des lésions aurait dû l’empêcher de poursuivre son travail.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas instruit le dossier d’accident du travail de manière contradictoire, qu’elle ne démontre pas avoir informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, qu’elle n’a pas respecté les délais fixés aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale et elle considère que la preuve rapportée par la caisse lors du débat n’est pas probante puisqu’il s’agit d’une capture écran de son logiciel interne.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [Y] le 5 mars 2018, de rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de son recours.
La caisse soutient avoir notifié à la société le courrier l’informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire de 30 jours par recommandé en date du 4 avril 2018.
Elle soutient avoir également informé la société par courrier du 10 avril 2018 de la fin de l’instruction et de la possibilité pour la société de consulter le dossier. Elle fait état de la capture écran d’un document « E-docuweb » de l’organisme postal sur lequel est indiqué le papillon de retour du recommandé réceptionné le 23 avril 2018 et elle fait valoir que la caisse a donc laissé à la société un délai de 10 jours pour consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
Elle fait valoir concernant la matérialité de l’accident que la salariée a informé son employeur immédiatement après la survenance de l’accident, que le certificat médical initial a été établi le jour même, qu’ainsi la présomption d’imputabilité s’appliquait.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect des délais par la caisse dans le cadre de l’instruction
— Sur le délai complémentaire d’instruction diligenté par la caisse
Selon les dispositions de l’article R. 441-10 du code de sécurité social applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société ne peut se prévaloir de l’inobservation du délai prévu à l’article R.441-10, lequel n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime.
Par conséquent, son moyen est rejeté.
— Sur le délai de 10 jours laissé à la société pour consulter le dossier avant la décision de la caisse
Selon l’article R 441-14 al.3 du code de la sécurité sociale applicable au litige : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la caisse produit la copie du courrier daté du 10 avril 2018 avec un numéro de recommandé 2C 132 533 3397 3, informant la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision intervenant le 2 mai 2018.
Elle produit également l’accusé de réception signé par la société sans la date indiquée dessus et la copie impression écran de l’application Docaposte sur lequel est indiqué le numéro de l’accusé de réception 2C 132 522 3397 3 et la date de réception de celui-ci soit le 23 avril 2018. Ainsi, même si l’accusé de réception n’a pas de date figurant dessus, la caisse prouve que la société a reçu le courrier le 23 avril 2018.
— Pour ce qui concerne le délai laissé à la société pour consulter le dossier
Il est constant que la décision de prise en charge de la maladie est intervenue le 2 mai 2018 et que d’après les informations transmises par la caisse, le courrier de fin d’instruction a été réceptionné par la société le 23 avril 2018.
Ainsi, pour calculer le délai de 10 jours francs, il convient de prendre en compte la date du lendemain de la réception du courrier, soit le 24 avril 2018 et le 2 mai 2018, date de la décision de la caisse. Un délai de 9 jours francs a été laissé à la société, ce qui n’est pas suffisant d’après les dispositions susvisées.
Il convient alors de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Madame [Y] déclaré le 5 mars 2018.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [2] recevable,
Ordonne l’inopposabilité à la société [2] de la décision de la CPAM du Rhône en date du 2 mai 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 5 mars 2018 par la salariée Madame [Y],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens d’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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