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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2025
RG N° RG 23/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XNUM / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [L] [R] [P] épouse [C]
C /
[D] [K] [J] [I] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [R] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [J] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [W] [P] le 09 février 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W], [L], [R] [P] , née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (Rhône)
et de
Monsieur [D], [K], [T], [I] [C] , né [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (Bouches-Du-Rhône) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [W] [P] et Monsieur [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y], [U], [B] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (Rhône).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[Y] [C], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— du vendredi des semaines impaires à la sortie des activités scolaires (ou à défaut d’école à 18 heures) au vendredi des semaines suivantes chez le père ;
— du vendredi des semaines paires à la sortie des activités scolaires (ou à défaut d’école à 18 heures) au vendredi des semaines suivantes chez la mère ;
— avec droit d’accueil du père tous les mercredis, y compris pendant la période de résidence chez la mère, de la sortie des activités scolaires jusqu’à 19 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : maintien de l’alternance susmentionnée, avec changement de résidence les vendredis à 18 heures ;
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
— Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation éventuelle aux périodes de résidence susvisées, l’enfant commun passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ; que si ces jours de fêtes parentales implique un changement de lieu, ce changement s’opérera de 10 à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra en tout état de cause au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [W] [P] de sa demande au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun ;
DIT que s’agissant de l’enfant [Y], [U], [B] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (Rhône) les frais de scolarité et les frais d’activités extrascolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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