Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKW5
Minute : 2026/15
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[J] [V]
C/
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [J] [V]
Me Palmyte PORTRON
JUGEMENT du 8 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 19 Mai 1956 à LA FLÈCHE (72200)
demeurant 5 rue Saint-Louis – COURSON – 14380 NOUES DE SIENNE
Comparant
ET :
DÉFENDEUR :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND
Non comparante,
Représentée par Me PORTRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Septembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2023, Monsieur [J] [V] a contracté auprès de la SA DIAC société Mobilize Financial Services un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile Dacia Sandero essentieal Eco-G 100, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Par requête du 30 mai reçue le 5 juin, Monsieur [J] [V] a sollicité la condamnation de la SA DIAC société Mobilize Financial Services à lui payer la somme de 1 708 € à titre principal et à la somme de 329,40 € au titre des frais d’avocats.
Le greffe du tribunal de proximité de Vire a convoqué les parties à l’audience du 4 septembre 2025 2025. Après deux renvois sollicités par les parties, le dossier a été retenu à l’audience du 6 novembre 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [J] [V] soutient que la responsabilité contractuelle de la SA DIAC société Mobilize Financial Services est engagée à raison de ses manquements dès lors qu’il assure que le montant de la prestation d’entretien mensuelle serait prélevée deux fois.
Il estime d’une part qu’il résulte du pronom “dont” que le montant de la somme de 28 € est compris dans le montant de la somme de 225,38 € et qu’elle est également comprise une deuxième fois. Monsieur [J] [V] confirme son refus de tout geste commercial.
Représentée par Me PORTRON, la société défenderesse conteste tout manquement à ses obligations contractuelles.
Se prévalant des articles 1103, 1217 du code civil, elle soutient ainsi que les prélèvements mensuels de 265 € correspondent exactement au montant contractuel ainsi décomposé 225.38 + 28 + 11.62 € et que le coût total de la location de 16 165 € correspondant au coût initialement prévu.
Se fondant sur les articles 1137 et suivant, la société Mobilize Financial Services réfute également toute intention dolosive rappelant d’une part que le contrat litigieux a été signé avec un vendeur de la société BODEMER AUTO et que d’autre part faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la manoeuvre ou de la tromperie à son égard, Monsieur [J] [V] ne pourra qu’être débouté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, date du prononcé du jugement contradictoire par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du même code : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il s’infère du dossier et notamment de la fiche d’information précontractuelle que le contrat de location de longue durée souscrit par Monsieur [J] [V] le 25 novembre 2023 concernait un véhicule Dacia SANDERO pour un coût total de 16 165 € réparti en 61 mensualité de 265 € ainsi composés 225.38€ de location longue durée, 28 € de coût du contrat d’entretien à titre de prestation annexes obligatoires et 11,62 € de coût d’assurance décès incapacité optionnelle et de 28 € à titre du contrat d’entretien.
Il convient en effet de relever que le contrat contient d’une part en page 46 “je soussigné [V] [J] déclare souscrire pour un kilométrage maximum de 90 000 km aux options :
Entretien DM2D Contrat d’entretien DAC GPL ND2 Montant mensuel : 28.00€” et d’autre part en page 48, la synthèse de l’offre précise après les termes “Dont prestation de service obligatoire Entretien 28.00 €.
Avec les assurances et les prestations facultatives suivantes :
— Assurance DI : 11,62 € (M. [V] [J])
Entretien : 28 €”.
Il s’ensuit que le double prélèvement de la somme de 28 € correspond à des prestations différentes, le premier pour une prestation de service obligatoire alors que le second correspond à une prestation facultative.
Ainsi faute pour Monsieur [J] [V] de démontrer le manquement contractuel allégué, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
Il est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] s’appuie sur les mentions de la page 37 du contrat de location lesquelles mentionne à deux reprises “dont prestation de service obligatoire d’Entretien” 28.00 € une première fois après la ligne : ”LOYERS SANS ASS. NI PRESTATION OPTIONNELLLE et AVEC PRESTATION OBLIGATOIRE” et une deuxième fois après ”LOYERS AVEC ASS. ET PRESTATION OPTIONNELLLE et AVEC PRESTATION OBLIGATOIRE” .
Il convient de relever que par courrier du 9 août 2024, la société Mobilize Financial Services en réponse au courrier du 17 juin 2024 indique après analyse approfondie du dossier :
“Vous avez signalé à juste titre une confusion dans la description des prestations facultatives et obligatoires incluses ou non dans les montants exposés dans le contrat, en particulier concernant la prestation “entretien” facturée à 28 € par mois. […] En vertu des obligations réglementaires, il nous incombe d’informer nos clients que la prestation d’entretien est obligatoire sur certaines offres de financement, ce qui a été scrupuleusement appliqué dans votre contrat. De ce fait, le montant de cette prestation est mentionné à la fois dans la partie des loyers sans prestation optionnelle et dans celle incluant les prestations optionnelles, mais toujours avec la notion d’entretien obligatoire.
Le montant de votre loyer mensuel de 265 € se décompose exclusivement comme suit pour les prestations et assurances souscrites. Soit un loyer de 225,38 € auquel viennent s’ajouter les éléments suivants :
— Assurance décès invalidité : 11,62 € / mois
— Entretien : 28 €/ mois
Bien que cette présentation soit conforme aux exigences réglementaires, nous reconnaissons néanmoins qu’elle peut prêter à confusion. C’est pourquoi nous tenons à vous remercier pour votre retour, qui ous a permis d’identifier une opportunité d’amélioration. Nous avons dès à présent initié une révision de nos documents contractuels pour clarifier ces éléments et éviter toute ambiguïté à l’avenir”.
Il s’infère de ces éléments que si une telle présentation s’avère pour le moins confusante dès lors que le pronom “Dont” est appliqué tout à la fois au montant total s’élevant à la somme de 13 748.18 € (61 x 225.38 €) et au montant d’un loyer s’élevant à 16 165 265 € n’est cependant pas constitutif d’une intention dolosive. Le contrat de location comprenant 49 pages notamment la rubrique synthèse de l’offre en page 48 permettant à Monsieur [J] [V] de déterminer plus précisément au delà de cette maladresse stylistique sur les termes du contrat.
Faute pour Monsieur [J] [V] de démontrer l’intention dolosive, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit allouée une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Application
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- République française ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Date ·
- Public
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Signature ·
- Liquidateur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement-foyer ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Bébé ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Date
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Situation économique
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.