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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU56
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. MENUISERIE G. [F]
C/
Société GUIGNARDIERE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
Me Gaëlle LARIDON – 161
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
Me Gaëlle LARIDON – 161
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MENUISERIE G. [F] (RCS TOURS n° 340 866 904), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BAUDRY de la SCP GROGNARD, LEPAGE, BAUDRY, SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS
Rep/assistant : Maître Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV GUIGNARDIERE (RCS NANTES n° 833 482 318), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU56 du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. MENUISERIE G. [F] s’est vue confier par la S.C.C.V. GUIGNARDIERE, filiale du groupe REALITES, des travaux de menuiserie, moyennant la somme 19 023,52 € TTC suivant devis signé le 28 septembre 2023.
Se plaignant du non-paiement de la facture émise en exécution de ces prestations, en dépit de plusieurs relances courriers et courriels ainsi que d’une mise en demeure du 6 novembre 2024, la S.A.S. MENUISERIE G. [F] a fait assigner en référé la S.C.C.V. GUIGNARDIERE par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, afin de solliciter au visa des articles 1103, 1104, 1710, 1231-1, 1353 du code civil et 835 du code de procédure civile, le paiement des sommes de :
— 18 785,92 € TTC à titre de provision sur sa facture impayée outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 500,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. GUIGNARDIERE citée à une employée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MENUISERIE G. [F] présente des copies des documents suivants :
— extrait PAPPERS de la société MENUISERIE G. [F],
— extrait PAPPERS de la société SCCV GUIGNARDIERE,
— devis n°DV01-23120476TS du 19 septembre 2023,
— échanges courriels,
— facture n°FV01-2406450 du 5 février 2024
— courriel du 12 juin 2024,
— mise en demeure du 6 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. GUIGNARDIERE a confié à la S.A.S. MENUISERIE G. [F] des travaux de menuiserie, suivant devis signé le 28 septembre 2023, que la réalisation de ces travaux n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et que la facture émise en exécution de ces travaux et du devis est restée impayée.
L’obligation de paiement de cette facture n’est pas sérieusement contestable au vu du devis accepté et de la facture. Les échanges de mails n’évoquent aucune contestation des sommes dues mais seulement des difficultés de trésorerie du groupe REALITES dont dépend la défenderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la facture n°FV01-2406450 du 5 février 2024 d’un montant de 18 785,92 € TTC ainsi qu’accessoirement d’une indemnité forfaitaire réglementaire de 40 € et des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage mentionné également sur la facture.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, et la preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise actuelle du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances.
La S.C.C.V. GUIGNARDIERE supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. GUIGNARDIERE à payer à la S.A.S. MENUISERIE G. [F] les sommes de :
— 18 785,92 € TTC de provision au titre de la facture du 5 février 2024 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— 40,00 € de provision sur les indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande
Condamnons la S.C.C.V. GUIGNARDIERE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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