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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 7 nov. 2025, n° 25/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/05648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPU
Copie executoire à :
Me Bahar CEVIZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [O] et Madame [E] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8],
et de
Madame [E] [P], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [O] et de Madame [E] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [O] et Madame [E] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J] [O] et Madame [E] [P] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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