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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/09728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09728 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6GE
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires. “CARRE [Localité 6]” C/ [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la Résidence “CARRE [Localité 6]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société ORALIA SOGELEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [G] épouse [L]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 8] (CHINE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – [H] – 485 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" a fait citer Madame [F] [L], née [G] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 8 416,24 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété dû au 1er novembre 2024, appel de provision du 1er octobre 2024 compris, outre intérêts à compter du 6 mars 2024 et frais article 10-1,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [F] [L], née [G], régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera relevé à titre liminaire que seule Madame [F] [L], née [G] a été assignée, de sorte qu’i n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire avec Monsieur [S] [L], non concerné par la présente procédure.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 7] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* justificatif de propriété,
* sommation de payer du 6 mars 2024,
* décompte des sommes dues au 8 juillet + copie des appels de provisions,
* compte individuel de régularisation de charges de l’exercice 2020,
* justificatifs de l’exercice comptable 2021,
* compte individuel de charges,
* état des dépenses,
* PV d’assemblée générale du 8 juin 2022,
* justificatifs de l’exercice comptable 2022,
* compte individuel de charges,
* état des dépenses,
* PV d’assemblée générale du 16 mai 2023,
* PV de I’AG extraordinaire du 14 septembre 2023 votant les travaux,
* justificatifs de l’exercice comptable 2023,
* compte individuel de charges,
• Etat des dépenses,
* PV d’assemblée générale du 15 mai 2024,
* contrat de syndic,
* courrier de relance,
* jugement du 21 octobre 2024,
* décompte des sommes dues au 1er novembre 2024,
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [F] [L], née [G] à verser au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" la somme de 8 416,24 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété dû au 1er novembre 2024, appel de provision du 1er octobre 2024 compris, outre intérêts à compter du 6 mars 2024.
Qu’il n’est pas justifié des frais article 10-1 de la Loi précitée.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Madame [F] [L], née [G], laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que Madame [F] [L], née [G] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [F] [L], née [G] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [F] [L], née [G] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons Madame [F] [L], née [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CARRE [Localité 6] situé [Adresse 2] et [Adresse 4] les sommes provisionnelles suivantes :
— 8 416,24 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété dû au 1er novembre 2024, appel de provision du 1er octobre 2024 compris, outre intérêts à compter du 6 mars 2024, date de la sommation de payer,
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
Condamnons Madame [F] [L], née [G] à verser au syndicat des copropriétaires "CARRE [Localité 6]" la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Madame [F] [L], née [G] aux dépens de l’instance.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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