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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 19/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [M] [E]
19/03046 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UK4P
DEMANDERESSE
[11] venant aux droits de la [4]
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS [5] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
la SELAS [6]
[M] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la [4] et signifiée le 9 octobre 2019 pour un montant de 2 237,55 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 3 avril 2025, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite :
— à titre principal, la validation de la contrainte pour une somme totale de 2 237,55 € ;
— à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 2 059,55 € ;
— la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de l’une de ces deux sommes et des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
— en tout état de cause, le rejet des demandes du cotisant et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une indemnité 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— qu’aucune demande de réduction au titre de la cotisation de retraite complémentaire n’a été formulée dans les délais prévus par les statuts ;
— que la cotisation provisionnelle 2016 au titre du régime de retraite de base n’a fait l’objet d’aucune régularisation à titre définitif du fait de la cessation d’activité au 31 décembre 2016 de Monsieur [E] ;
— que si le tribunal retient qu’une régularisation doit intervenir sur la base des revenus nuls perçus en 2016, la contrainte doit être validée à hauteur du forfait de base ;
— que la cotisation 2016 au titre du régime de retraite complémentaire a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2015 déclarés à 6 200 € soit en classe A ;
— que l’actualisation de la retraite complémentaire sur la base des revenus déclarés pour l’exercice 2016 est sans incidence sur le montant des cotisations dues ;
— que la cotisation 2016 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [M] [E] ne conteste plus avoir été destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte et sollicite du tribunal :
— à titre principal, l’annulation de la contrainte ;
— à titre subsidiaire, la validation de la contrainte à hauteur de 827,50 € ;
— en tout état de cause, le rejet des demandes y compris indemnitaires de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4].
Il fait valoir :
— qu’il exerçait une activité de maître d’oeuvre et qu’il a été radié de la [4] au 31/12/2016 ;
— qu’une contrainte a été émise alors qu’il a contesté la dette par courrier du 23/12/2016 et qu’il a saisi la commission de recours amiable le 20/10/2017 ;
— que la cotisation de retraite de base doit être ajustée sur la base d’une cotisation minimale forfaitaire compte tenu d’un revenu déclaré à 0 € ;
— que suite à la saisine de la commission de recours amiable, il aurait dû bénéficier du mode de recouvrement amiable lui permettant de bénéficier d’une réduction de la retraite complémentaire en fonction de ses revenus N-1.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion de la demande de réduction de cotisations
Il résulte des articles 3.12 et 4.16 des statuts de la [4] applicables en l’espèce :
— que la cotisation de retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente ;
— que l’adhérent peut solliciter la dispense de la cotisation invalidité-décès en cas d’insuffisance de revenus.
Ces demandes doivent être formulées à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Monsieur [E] ne justifie pas avoir formulé une telle demande au titre de la retraite complémentaire pour l’exercice 2016 dans le délai prévu.
La demande d’exonération des cotisations concernées est en conséquence irrecevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2016 au titre de la retraite de base appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2015 à hauteur de 6 200 € et non régularisée, à titre définitif, compte tenu de la cessation d’activité du cotisant au 31 décembre 2016, doit être actualisée pour un montant de 448 € sur la base du revenu nul déclaré en 2016 par l’adhérent.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2016, calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2015 à hauteur de 6 200 € doit être actualisée, à titre définitif, sur la base des revenus nuls déclarés en 2016 par l’adhérent, soit en classe A toujours pour un montant de 1 214 €.
La cotisation 2016 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A à hauteur de 76 €.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 1 738 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2016.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 14,06 € au seul titre de l’invalidité-décès, celles relatives aux retraites de base et complémentaire ayant été calculées sur des bases erronées.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 10 juillet 2019 pour un montant total actualisé à 1 752,06 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [E].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [E] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 9 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 1 752,06 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 ;
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] la somme de 1 752,06 € ;
Condamne Monsieur [M] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant total de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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