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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/10840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10840 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10840 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 23 octobre 2022 sur réquisitions écrites du 4 octobre 2022, prise en application des articles 41, 78-2-2 et 78-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris requérait une opération de contrôle d’identité, d’inspection visuelle et de fouille de bagages dans les différentes gares parisiennes, afin de rechercher des auteurs ayant commis des infractions.
Le 23 octobre 2022 à 10 heures, M. [O] [V] [I] faisait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [5]. Les forces de police le palpaient par mesure de sécurité et lui demandaient d’ouvrir son sac, découvrant ainsi une enveloppe laissant apparaître plusieurs liasses de billets.
À 11 heures le même jour, l’officier de police judiciaire (« OPJ ») de permanence notifiait à M. [V] [I] son placement en garde à vue.
À 13 heures 32, sur instruction de l’OPJ, un agent de police judiciaire procédait à l’inventaire de fouille du gardé à vue, extrayait deux téléphones portables et effectuait un prélèvement génétique.
Le 24 octobre 2022, à 16 heures 25, il était mis fin à la garde à vue de M. [V] [I].
Par acte du 20 janvier 2023, M. [V] [I] était avisé qu’il était convoqué à l’audience du 5 avril 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris. Il était prévenu pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement en détenant et en transportant la somme de 10.750 € en numéraires dissimulée sur lui, les conditions juridiques et financières de cette opération ne pouvant avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris constatait la violation de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale en raison de l’avis tardif à magistrat (plus d’une heure après l’interpellation et le placement en garde à vue du prévenu). Le tribunal prononçait en conséquence la nullité du placement en garde à vue et des procès-verbaux subséquents, dont la convocation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel.
Par requête du 24 juillet 2023, le conseil de M. [V] [I] sollicitait auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris la restitution de la somme de 10.750 € placée sous main de justice.
Le 23 novembre 2023, le procureur de la République décidait de la restitution à M. [V] [I] de la somme de 10.750 €, dont il précisait qu’elle était conservée à l’AGRASC depuis le 16 décembre 2022.
Par courriel du 23 novembre 2023, le greffier du pôle scellés près le tribunal judiciaire de Paris informait le conseil de M. [V] [I] de la décision du procureur de la République.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [V] [I] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [V] [I] demande au tribunal :
— d’enjoindre l’agent judiciaire de l’Etat de lui restituer la somme de 10.750 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrôle d’identité illégal et discriminatoire ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour fouilles corporelles, « intégrales et humiliantes » et violation des articles 3 et 5 § 1 de la CESDH ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des articles 1. 1 et 4.1. b) de la directive 2016/680 du parlement européen et du conseil ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 13.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELASU Avocat Taylor représentée par Me Paul Ngeleka.
M. [V] [I] fait valoir que :
— la somme de 10.750 € lui a été illégalement confisquée pour une infraction qu’il n’a pas commise « vu qu’il n’est établi l’existence d’aucun délit » et n’a pas été restituée à ce jour ;
— le contrôle dont il a fait l’objet est discriminatoire en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique et il n’existait aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ;
— il a subi de mauvais traitements au poste de police en ce que :
o l’enquête a été bâclée et dirigée uniquement à charge, sans investigations,
o il a été soumis à une fouille corporelle intégrale,
o il a été illégalement privé de sa liberté entre son arrestation et sa sortie du commissariat ;
— il a été soumis à un prélèvement d’empreintes digitales et de photographies sans contrôle préalable d’un juge compétent ; cette collecte et l’utilisation de ses données à des fins policières n’étant pas conformes aux garanties prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et par le droit de l’Union européenne, et leur conservation dans un fichier constitue une ingérence et une violation à son droit au respect de sa vie privée.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— s’agissant de la restitution de la somme d’argent sous astreinte, par décision du 23 novembre 2023, le procureur de la République a fait droit à la demande de M. [V] [I], ce dont il a été régulièrement informé de telle sorte que, s’il n’a pas récupéré son argent auprès de l’Agrasc, ce manquement ne saurait être imputé à l’Etat ;
— s’agissant du contrôle d’identité discriminatoire, le contrôle a été autorisé par réquisitions écrites du 4 octobre 2022 prises au visa de l’article 72-2-2 du code de procédure pénale ; à la lecture de ce procès-verbal, il apparaît que la décision de contrôler M. [V] [I] a été prise de façon aléatoire ; de surplus le demandeur ne rapporte aucun élément factuel objectif permettant de présumer l’existence d’un contrôle d’identité discriminatoire ; ainsi le contrôle dénoncé a été effectué en toute légalité et, au demeurant, la réalité du préjudice allégué n’est pas établi ;
— s’agissant de la détention arbitraire, de l’enquête et de la fouille intégrale,
o si la garde à vue de M. [V] [I] était irrégulière compte tenu du fait que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de ce placement, cette faute des services enquêteurs a été réparée par jugement du 5 avril 2023, le tribunal correctionnel ayant prononcé sa nullité et annulé l’intégralité de la procédure pénale visant le demandeur ;
o M. [V] [I] ne justifie pas des éléments factuels lui permettant de prétendre que l’enquête a été partiale ;
o il ne ressort pas des pièces de la procédure, intégralement produites par le demandeur, que ce dernier ait fait l’objet d’une « fouille à nue » ;
o à titre subsidiaire, M. [V] [I] ne justifie pas de la réalité ni du quantum du préjudice invoqué qui résulterait des irrégularités précitées ;
— s’agissant du prélèvement d’empreintes digitales et de la prise de photographies,
o à la lecture du dossier de procédure pénale intégralement versé, il est impossible d’établir que ce dernier a fait l’objet d’une prise de photographie ;
o en tout état de cause, les actes critiqués ont été annulés, ainsi que toute la procédure pénale, contrairement à ce qu’il allègue, ses données n’ont pas fait l’objet d’une quelconque conservation.
Par avis du 1er juillet 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il rappelle que, par décision du 23 novembre 2023, le procureur de la République a ordonné la restitution de la somme de 10.750 € conservée à l’AGRASC ; que cette décision a été notifiée par le greffe le jour même au demandeur qui disposait d’un délai d’un mois pour récupérer la somme d’argent conformément à l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale et qu’ainsi il ne peut soutenir que la somme d’argent est restée « illégalement confisquée ».
Il estime, par ailleurs, que M. [V] [I] ne démontre pas qu’il a fait l’objet d’un contrôle motivé par sa seule apparence physique ou son origine ethnique. Il rappelle que les opérations de contrôle d’identité, d’inspection visuelle et de fouille de bagages dans les gares parisiennes le 23 octobre 2022 étaient autorisées par réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] en date du 4 octobre 2022 ; qu’il ne ressort pas des pièces produites que le demandeur a été contrôlé par les fonctionnaires de police de manière non aléatoire et qu’enfin le caractère discriminatoire du contrôle d’identité allégué n’est corroboré par aucun élément objectif, la nullité du contrôle n’ayant pas été soulevée par devant le tribunal correctionnel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la restitution de la somme d’argent placée sous main de justice
Il ressort des éléments de procédure que la somme de 10.750 euros a été placée sous main de justice le 23 octobre 2022 (scellé n°1) à la suite du placement en garde à vue de M. [V] [I] et que cette somme a été virée sur le compte spécial de l’Agrasc conformément aux dispositions de l’article 706-160, 2° du code de procédure pénale.
Le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’OPJ a aperçu une enveloppe entourée d’un élastique laissant apparaître plusieurs liasses de billets d’argent semblant être des billets de 50, 20 et 10 euros, et que M. [V] [I] n’était pas en mesure de justifier de leur provenance. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion du placement sous scellés n’est pas établi.
En cas de saisine sous main de justice, la juridiction compétente amenée à statuer peut ordonner la restitution des biens qui ont été confiés à l’Agrasc. L’agence est alors tenue de ramener à exécution cette décision sans que le propriétaire n’ait besoin d’en faire la demande. Il importe seulement que la décision soit définitive eu égard aux différents recours susceptibles d’être exercés.
Dans les autres cas, l’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit :
« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. »
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.
“Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif. "
En l’espèce, le jugement rendu le par le tribunal correctionnel de Paris le 5 avril 2023 n’a pas statué sur la restitution de la somme placée sous scellée.
Conformément aux dispositions de l’article précité, le conseil de M. [V] [I] a saisi, par requête du 24 juillet 2023, le procureur de la République d’une demande de restitution et, le 23 novembre suivant, ce dernier a ordonné cette restitution, précisant que ladite somme était actuellement conservée par l’Agrasc. Le requérant en a été avisé par notification par courriel du greffe du même jour.
A compter du 23 novembre 2023, la restitution des 10.750 euros ne relève donc plus du service public de la justice mais du fonctionnement interne de l’Agrasc, établissement public à caractère administratif.
M. [V] [I] ne saurait donc soutenir que cette somme est restée illégalement confisquée du fait d’un manquement du service public de la justice.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le contrôle d’identité
Le contrôle d’identité critiqué a été pratiqué sur autorisation du procureur de la République de [Localité 6] suivant réquisitions écrites du 4 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
La faute lourde du service public de la justice doit être regardée comme constituée lorsqu’est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire, tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Civ 1ère, 9 nov. 2016, n°15-25.873).
En l’espèce, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, procède par voie d’affirmations sans aucun élément censé établir la discrimination qu’il dénonce.
Les procès-verbaux de la procédure pénale produite aux débats ne font état d’aucune mention de nature à faire présumer que le contrôle d’identité aurait été motivé par des considérations illégales.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de M. [V] [I] formulée de ce chef.
Sur l’enquête de police
M. [V] [I] procède par voie d’affirmations pour soutenir que l’enquête a été bâclée et conduite à charge.
Il ressort, au contraire de la procédure pénale produite qu’il a été procédé à plusieurs auditions du gardé à vue, à un rapport d’identification dactyloscopique, aux consultations de divers fichiers, à deux réquisitions bancaires, à une exploitation du compte bancaire sur une année, le tout afin de vérifier ses déclarations et de tenter d’établir la provenance des fonds saisis.
Il n’est pas plus démontré que M. [V] [I] a fait l’objet de photographies et d’une fouille corporelle intégrale pendant sa garde à vue.
En revanche, il a bien été procédé à la prise d’empreintes digitales aux fins d’établissement du rapport dactyloscopique et le demandeur a, en effet, été privé de sa liberté pendant sa garde à vue, soit du 23 octobre 2022 11h au 24 octobre 2022 16h25.
La mesure privative de liberté a été prise le 23 octobre 2022 à 11h en considération d’éléments laissant soupçonner la commission d’une infraction et c’est également dans ce cadre qu’un rapport dactyloscopique a été établi.
Elle a été par la suite annulée ainsi que tous les procès-verbaux subséquents, par jugement du 5 avril 2023, pour violation de l’article 63 al2 du code de procédure pénale.
Or, il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
Ces annulations démontrent le fonctionnement régulier du service public de la justice.
Les demandes d’indemnisation de M. [V] [I] tirées des manquements liés à l’enquête de police sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [I], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires des parties sont rejetées comme injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [V] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [V] [I] dépens ;
CONDAMNE M. [O] [V] [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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