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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Mars 2025
Monsieur Julien FERRAND, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Mars 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [C] [O]
N° RG 23/02914 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YT62
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[C] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2023, M. [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l'[5] le 2 novembre 2023, signifiée le 6 novembre 2023 concernant des cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 5406,65 euros pour la période: mars, avril, mai, juin 2022 et régularisation 2022.
M. [O] expose à l’appui de son opposition qu’il est à la retraite depuis le 1er janvier 2022, qu’il a cédé sa société la SARL [2] en avril 2022 et qu’il a déclaré des revenus s’élevant à zéro euro ; qu’en avril 2023 l’URSSAF l’a informé par courrier du montant définitif des cotisations dues au titre de l’année 2022 (vente comprise) et il a réglé à ce titre la somme réclamée soit 14 775 euros ; qu’il ne comprend donc pas à quoi correspond la somme réclamée.
L'[5] répond :
– M. [O] a été affilié à l'[5] en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 19 mars 2001 au 30 septembre 2022 date de dissolution anticipée de la société,
– une mise en demeure préalable lui a été adressée le 27 juillet 2023 pour la somme de 5406,65 euros se rapportant aux cotisations dues au titre de la période mars, avril, mai, juin et régularisation 2022 ;
– les cotisations provisionnelles s’élevant à 7050 euros ont été calculées sur les revenus estimés 2022 soit 15 838 euros et 5543 euros de charges sociales puis suite à la transmission des revenus réels, les cotisations sociales définitives 2022 s’élevant à 23 643 euros ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’intéressé soit : 63 479 euros et zéro euro de charges sociales ;
– suite au versement de 14 775 euros affectés sur la période en litige, les cotisations restant dues s’élèvent à 5 406,65 euros déduction faites des sommes encaissées et des remises de majorations de retard accordées.
L’affaire a été plaidée le 7 janvier 2025 et mise en délibérée au 24 mars 2025.
À l’audience du 7 janvier 2025, M. [O] représenté par son épouse, expose avoir déjà réglé les cotisations dues au titre des périodes litigieuses.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2025 afin que les parties s’expliquent sur le montant des cotisations restant dues en tenant compte des 5 prélèvements réalisés sur le compte bancaire du cotisant pour un montant de 791,35 euros qui n’apparaissent pas dans le décompte produit par l’URSSAF.
L’URSSAF détaille dans ses écritures l’affectation des différents versements réalisés par le cotisant et conclut que M. [O] reste redevable au titre des cotisations et contributions sociales pour la période considérée de la somme de 5406,65 euros.
Elle sollicite la validation de la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant et la condamnation de M. [O] à payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
DISCUSSION
M. [O] a été affilié à l'[5] en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 19 mars 2001 au 30 septembre 2022, date de dissolution anticipée de la société et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
L’URSSAF lui a adressé le 27 juillet 2023 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 406,65 euros restant due au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes : mars, avril, mai, juin 2022 et régularisation 2022.
L’URSSAF explique que les cotisations provisionnelles 2022 s’élevant à 7050 euros ont d’abord été calculées sur un revenu estimé 2022 soit 15 838 euros et 5 543 euros de charges sociales puis calculées sur la base des revenus réels 2022 déclarés s’élevant à 63 679 euros et 0 euro de charges sociales ; qu’elles s’élèvent à titre définitif à la somme de 23 643 euros.
M. [O] ne discute pas l’assiette des revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations 2022 et ne verse au débat aucun élément de nature à remettre en cause le montant de cette assiette.
La caisse produit un tableau reprenant le calcul détaillé des cotisations définitives dues pour la période s’élevant à la somme de 23 643 euros ainsi que l’échéancier correspondant au montant de ces cotisations.
L’appel complémentaire suite à radiation adressé par l’URSSAF à M. [O] le 7 avril 2023, précise bien qu’il devait payer un complément de cotisations de 14 774 euros déduction faite de celles déjà appelées, de sorte que la somme réclamée ne correspond pas à la totalité des cotisations dues au titre de l’exercice 2022.
L’URSSAF a pris en compte dans son tableau récapitulatif des cotisations dues, le versement par M. [O] de la somme de 14 775 euros le 5 mai 2023.
Elle détaille par ailleurs l’affectation des sommes prélevées sur le compte du cotisant pour un montant de 791, 35 euros.
Le tableau détaillé du calcul des cotisations reprenant la base retenue pour chaque cotisation, le taux des cotisations, l’affectation des sommes payées permet de retenir qu’il reste du au titre des cotisations et contributions sociales pour la période mars, avril, mai, juin 2022 et régularisation 2022, la somme de 5406,65 euros.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 6 novembre 2023 pour son entier montant et de condamner M. [O] à payer cette somme à l’URSSAF outre les frais de signification s’élevant à 70,48 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais futurs, non chiffrés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 6 novembre 2023 à Monsieur [C] [O] à la demande de l’URSSAF pour la somme de 5 406,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période: mars, avril, mai, juin 2022 et régularisation 2022.
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à l'[5] la somme de 5 406,65 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros.
Condamne M. [O] aux dépens.
La Greffière Le Président
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