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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 5 févr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J647
Affaire : Madame [D] [N]
Le 05 Février 2026,
Nous, A. DAVID, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [D] [N]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 4],
actuellement hospitalisée au CHRU de [Localité 5] Sud
non-comparante et représentée par Me Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 29 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 29 janvier 2026 admettant Mme [D] [N], née le 29 janvier 1972 à [Localité 1], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [S] [R], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [Y] [A] du 29 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [V] [L] du 30 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [B] [K] du 1er février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 1er février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [V] [L] du 02 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de Mme [D] [N] portant une mention manuscrite signée par l’intéressée le 3 février 2026 dont il ressort qu’elle refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 03 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 05 février 2026, Mme [D] [N] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [C] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le caractère exceptionnel permettant de recourir à la procédure de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence n’est pas établi en application des dispositions de l’article 3212-3 du code de la santé publique. Sur le fond, il a indiqué s’en rapporter à la décision du magistrat.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
L’article L3212-3 du code de la santé publique permet au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il est établi par le certificat médical d’admission rédigé le 29 janvier 2026 par le docteur [Q] que l’état clinique que présentait Mme [N] nécessitait une hospitalisation en urgence adaptée à son état de santé afin de prévenir tout risque d’atteinte à son intégrité eu égard aux troubles qu’elle présentait.
Dès lors, il en résulte que la procédure versée aux débats est régulière.
Sur le fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Mme [D] [N] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie par le passé, qu’elle était en rupture de traitement et de suivi, et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 29 janvier 2026 alors qu’elle présentait une exaltation de l’humeur avec irritabilité, une distractibilité importante, un discours diffluent ainsi que des idées délirantes mystiques de plus en plus envahissantes. Elle rapportait en outre une insomnie sans fatigue, et multipliait les activités orientées vers un but récréatif et les dépensées inconsidérées ayant pour conséquences de graves difficultés financières avec la réception d’un avis d’expulsion de son logement. Au cours de la période d’observation, elle présentait une alternance entre une humeur accélérée et exaltée avec un contact désinhibé, et un mutisme.
Le 02 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [V] [L], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie et une opposition passive aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [D] [N] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.
Dès lors, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré du non-respect des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [N] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. DAVID
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 05 Février 2026.
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